Rejet 9 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 août 2025, n° 2508384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B F E, représenté par Me Rahache, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne exercice d’une activité salariée » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent- carte bleue européenne exercice d’une activité salariée » et, à défaut, de lui délivrer sans délai un titre provisoire ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le risque de rupture de son contrat à durée indéterminée en l’absence d’un document l’autorisant à travailler en France avant le 11 août 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale notamment au regard de son droit à travailler, à son droit à exercer à une activité professionnelle, à son droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé et à sa liberté d’aller et venir : la rupture de son contrat de travail anéantira de manière irréversible ses intérêts et lui fera perdre l’instance en contestation du refus de renouvellement de son titre de séjour demandé au titre de ce contrat de travail ;
— il risque d’être éloigné de son enfant mineur et de sa compagne française qui est enceinte ;
— le motif de refus du renouvellement de son titre de séjour, fondé sur la menace à l’ordre public, est entaché d’illégalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 août 2025 à 10 heures 20 en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rahacha et de M. E en personne qui, sur question, a indiqué que la société Schneider lui avait effectivement proposé un poste au Nigéria si le contrat était rompu en France mais qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine au regard de sa situation de santé et de sa situation familiale.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Ressortissant nigérian âgé de 42 ans, M. E, est entré et a séjourné régulièrement en France du 21 mars 2018 au 4 juillet 2024. Le 15 mai 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent : carte bleue européenne exercice d’une activité salariée » qui expirait le 4 juillet 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant trois ans. Le référé suspension qu’il a formé le 1er août 2025 contre cet arrêté a été rejeté par ordonnance du 5 août 2025 pour défaut d’urgence et. son recours au fond contre cet acte a été enrôlé à la date du 2 octobre 2025.
4. Pour justifier de l’urgence, M. E fait valoir que son employeur lui a signifié qu’il romprait son contrat de travail à durée indéterminée à défaut de l’obtention, avant le 11 août 2025, d’un document l’autorisant à travailler en France. Toutefois, il ressort du courriel de son employeur, confirmé par les déclarations du requérant à l’audience, que la société Schneider, qui l’emploie depuis 18 ans, lui a proposé la poursuite de leur lien de travail au Nigéria à défaut d’autorisation de séjourner en France. Dans ces conditions, M. E ne justifie pas de la perte imminente et irréversible, qu’il allègue, de sa situation professionnelle et financière. Il n’est pas plus fondé à prétendre que la rupture de son contrat de travail français lui fera nécessairement perdre son instance au fond contre l’arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour alors que le juge de l’excès de pouvoir statue à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant soutient que cet arrêté porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale. Cependant, la seule circonstance qu’il ne peut exercer le droit de visite mensuel en espace-rencontre que lui a accordé le juge aux affaires familiales à l’égard de son fils D n’est pas de nature à justifier l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, alors au demeurant que ce droit de visite n’est pas exercé en raison du refus de la mère de l’enfant et que le requérant n’a pas saisi le juge de cette difficulté d’exécution. En outre, si le requérant produit un justificatif de grossesse de Mme C, dont il indique qu’elle est sa compagne, aucune pièce ou attestation n’est produite, notamment de la part de celle-ci, de nature à établir la nature de leur lien. Enfin, il ne justifie pas souffrir actuellement d’une pathologie grave comme il le soutient. La situation, ainsi décrite, de M. E ne caractérise pas une urgence au sens de l’article cité justifiant le prononcé dans de très brefs délais d’une mesure de suspension de l’arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
5. Au surplus, M. E soutient que la préfète ne pouvait légalement se prévaloir de ses signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance de l’article R.40-29 du code de procédure pénale, et qui ont été classés sans suite. Toutefois, la préfète de l’Isère s’est fondée également, pour retenir l’existence d’une menace à l’ordre public, sur une condamnation pénale définitive du requérant prononcée en 2020 pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité manifeste de la décision en litige.
6. Les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F E.
Fait à Grenoble, le 9 août 2025.
La juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508384
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Amende ·
- Recette ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Intervention ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Environnement ·
- Pays ·
- Scientifique ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Défense ·
- Éligibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Faute ·
- Village ·
- Habitation ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.