Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 sept. 2025, n° 2521664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2025, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil ou en propre, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— le préfet de police n’était pas compétent territorialement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est illégale en l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— il méconnaît son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation du principe du droit au maintien ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune décision l’obligeant à quitter le territoire français ne lui a été notifiée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme C a été entendu lors de l’audience publique du 22 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 12 avril 1997, a fait l’objet le 25 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, dont il demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire prise par la préfète du Val de Marne à l’encontre de M. A le 3 août 2024. Si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 3 août 2024 a été produite à l’instance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle lui a été notifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être retenu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. C La greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8 2
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