Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2412818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 3 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Fermetures Moratin, représentée par Me Neveux, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 249 240,08 euros au titre des factures n°s 23100964, 23111092, 23121228 et 24010084 qui ne lui ont pas été réglées dans le cadre de l’exécution du lot n° 2 « menuiseries extérieures, vitrerie, miroiterie, serrurerie, métallerie » de l’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur les travaux d’entretien courant, de gros entretien et de réaménagement des biens communaux, à assortir, d’une part, de 31 026,01 euros d’intérêts moratoires, sauf à parfaire, correspondant au retard de paiement des factures n°s 23090886, 23100964, 23111092, 23121228 et 24010084, et, d’autre part, de 200 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement pour le retard de paiement des mêmes factures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle détient sur la commune de Montrouge une créance non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant, dès lors que les factures en litige, correspondant à des travaux qu’elle a réalisés et dument réceptionnés, auraient dû lui être payées, ce qui n’a pas été le cas malgré les mises en demeure adressées à la commune ;
— la commune de Montrouge, qui opère une confusion entre « exécution effective » et « mauvaise exécution » des travaux, en l’espèce payés au fur et à mesure de leur réalisation alors par ailleurs que l’article 9.1 exclut les retenues de garantie, ne saurait lui opposer que les travaux n’ont pas été correctement réalisés ;
— elle a également droit au paiement des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement correspondant aux factures non réglées ou réglées avec retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, la commune de Montrouge, représentée par Me Hasday, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SAS Fermetures Moratin de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la SAS Fermetures Moratin tendant au paiement des factures en litige, qui n’ont pas été validées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre quand bien même elles auraient été déposées sur Chorus Pro, doivent être rejetées, les travaux qu’elles mentionnent n’ayant pas été ou pas été correctement réalisés ; d’ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Fermetures Moratin, ils n’ont pas été définitivement réceptionnés ; en tout état de cause, des paiements en cours d’exécution du marché et une éventuelle réception ne signifient pas que les travaux auraient été réalisés conformément aux stipulations contractuelles ;
— elle n’est pas redevable d’intérêts moratoires sur la facture n° 23090886, faute pour la SAS Fermetures Moratin de justifier de leur point de départ.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 9 mars 2021, la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) a attribué à la société par actions simplifiée (SAS) Fermetures Moratin le lot n° 2 « menuiseries extérieures, vitrerie, miroiterie, serrurerie, métallerie » de l’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur les travaux d’entretien courant, de gros entretien et de réaménagement des biens communaux. Cet accord-cadre a été renouvelé deux fois, jusqu’au 31 janvier 2024. Par ordre de service n° 1, la commune de Montrouge a notifié à la SAS Fermetures Moratin deux bons de commande du 13 février 2023, portant sur des travaux de serrurerie et de menuiserie pour des montants s’élevant respectivement à 251 296,08 euros et 267 593,47 euros toutes taxes comprises (TTC). Dans le cadre de cette commande, la SAS Fermetures Moratin a établi des factures n°s 23100964, 23111092, 23121228 et 24010084, dont elle estime qu’elles ne lui ont pas été payées. De même, elle estime que la facture n° 23090886 ne lui a pas été réglée dans les délais requis. Après avoir vainement mis la commune de Montrouge en demeure de lui régler les sommes dues au titre des factures demeurées impayées, la SAS Fermetures Moratin, par la présente requête, demande dans le dernier état de ses écritures à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Montrouge à lui verser une provision de 249 240,08 euros au titre des factures n°s 23100964, 23111092, 23121228 et 24010084, à assortir, d’une part, de 31 026,01 euros d’intérêts moratoires, sauf à parfaire, correspondant au retard de paiement des factures n°s 23090886, 23100964, 23111092, 23121228 et 24010084, et, d’autre part, de 200 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement pour le retard de paiement des mêmes factures.
Sur les conclusions de la SAS Fermetures Moratin présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8.6 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché : « Le règlement des travaux s’effectue par bon de commande. / Par dérogation à l’article 11 du CCAG, le titulaire est libre de présenter une seule demande de paiement ou des acomptes mensuels, au fur et à mesure de l’avancement des travaux réellement exécutés et un solde. / () Les entreprises devront impérativement transmettre leurs factures par voie de dématérialisation via le portail de facturation électronique Chorus Pro : https://www.chorus-pro.gouv.fr. / () ». Selon l’article 8.7 du même cahier : « Par dérogation à l’article 13 du CCAG Travaux : / Chaque commande fera l’objet d’un règlement définitif et ce sans qu’il soit nécessaire d’attendre la fin d’exécution du marché dans son ensemble. / Il ne sera pas établi de DGD mais après achèvement des travaux, le titulaire adresse une facture de solde établissant le montant total des sommes dues au titre de l’exécution de la commande. / () ». Enfin, l’article 8.8 du CCP du marché stipule que : " Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’un virement, dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la facture établie en bonne et due forme. En cas de retard de paiement, il sera fait application d’intérêts moratoires au taux marginal de la banque centrale européenne majoré de huit points calculés en fonction du nombre de jour de retard et d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ".
En ce qui concerne les factures n°s 23111092, 23121228 et 24010084 que la commune de Montrouge a refusé de payer :
5. Il résulte de l’instruction, notamment des courriers de mise en demeure adressés à la SAS Fermetures Moratin par le maître d’œuvre, les 1er février 2024 et 9 février 2024, que l’intéressée ne s’est pas correctement acquittée des travaux d’étanchéité des menuiseries, le contrôleur technique de la société Qualiconsult ayant ainsi constaté, le 6 février 2024, que le défaut d’étanchéité des menuiseries pouvait s’expliquer par une méconnaissance des règles de l’art, au vu notamment de calfeutrements défaillants et non conformes au NF DTU 36.5. Face à l’inertie de la SAS Fermetures Moratin, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre lui a adressé une troisième mise en demeure, l’intimant d’agir avant le 1er mars 2024 sous peine de devoir exécuter les prestations à ses frais et risques, ce que l’intéressée a refusé de faire à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 26 février 2024. Alors que la SAS Fermetures Moratin a mis en demeure la commune de Montrouge de lui régler les factures en litige le 15 mars 2024, les travaux ont été réceptionnés le 29 avril 2024 avec réserves, lesquelles n’ont pas été levées malgré la nouvelle mise en demeure du maître d’œuvre adressée à la SAS Fermetures Moratin.
6. Au vu de ces éléments, la SAS Fermetures Moratin ne peut sérieusement soutenir qu’elle a exécuté les prestations de menuiseries conformément à ce qui était attendu d’elle dans le cadre du marché qui lui a été confié. Pour s’exonérer de ses propres turpitudes, elle ne saurait pertinemment soutenir que les factures ayant été déposées sur la plateforme Chorus Pro sans avoir été contestées, elles auraient été implicitement mais nécessairement validées par le maître d’ouvrage. La SAS Fermetures Moratin ne dispose donc sur la commune de Montrouge d’aucune créance non sérieusement contestable s’agissant des factures n°s 23111092, 23121228 et 24010084 émises au titre du bon de commande n° BT2301023. Sa demande de provision à ce titre, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de mise en recouvrement, doit donc être rejetée. La circonstance que la commune de Montrouge ait effectué des paiements en cours d’exécution du marché et que le CCP n’ait pas prévu de retenue de garantie est à cet égard sans incidence.
En ce qui concerne la facture n° 23100964 que la commune de Montrouge a refusé de payer :
7. Il résulte de l’instruction que la facture n° 23100964 émise le 19 octobre 2023 pour un montant de 10 268,86 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du bon de commande n° BT230122, portait sur des travaux de serrurerie dont la commune de Montrouge ne conteste pas qu’ils ont été correctement réalisés par la SAS Fermetures Moratin, contrairement à la menuiserie évoquée ci-dessus. Toutefois, outre qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette facture aurait été déposée sur Chorus Pro selon les modalités stipulées par l’article 8.6 précité du CCP du marché, la commune de Montrouge soutient fermement qu’elle s’est opposée à son paiement. Quand bien même la commune n’aurait pas exposé clairement les motifs de ce refus, la SAS Fermetures Moratin ne peut être regardée comme disposant sur elle, alors que d’autres factures ont été payées sans difficultés particulières, d’une créance non sérieusement contestable de 10 268,86 TTC au titre de cette facture, ni des intérêts moratoires correspondants de 1 482,09 euros et de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de provision présentée à ce titre.
En ce qui concerne la facture n° 23090886 payée par la commune de Montrouge :
8. Il résulte de l’instruction que la facture n° 23090886 émise le 29 septembre 2023 pour un montant de 21 129,06 euros TTC a été déposée sur Chorus Pro le 2 octobre 2023 et que la commune de Montrouge, qui en a eu disposition le lendemain, s’est acquittée de son paiement le 19 décembre 2023, soit 28 jours après l’expiration du délai de paiement de 30 jours qui expirait le 1er novembre 2023. Dans ces conditions, la SAS Fermetures Moratin doit être regardée comme disposant sur la commune de Montrouge d’une créance non sérieusement contestable de 326,49 euros d’intérêts moratoires sur cette somme et de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Il y a donc lieu de condamner la commune de Montrouge à lui verser à ce titre une provision de 366,49 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Fermetures Moratin est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Montrouge à lui verser à titre de provision la somme de 366,49 euros, sous déduction, le cas échéant, des éventuels paiements intervenus en cours d’instance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La commune de Montrouge est condamnée à verser à la société par actions simplifiée (SAS) Fermetures Moratin une provision de de 366,49 euros, sous déduction, le cas échéant, des éventuels paiements intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la SAS Fermetures Moratin sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montrouge présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fermetures Moratin et à la commune de Montrouge.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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