Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Durand-Stéphan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle apparaît disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Var a informé le tribunal que la décision querellée a été retirée par un arrêté du même jour et conclut au rejet des conclusions au titre des frais irrépétibles.
Par un courrier du 25 août 2025, M. B… entend maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand-Stephan,
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1975, déclare être entré en 2012. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, même si l’acte rapporté a reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances ne privent d’objet le recours juridictionnel qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution et que la décision d’abrogation, ou la situation de caducité, soient devenues définitives.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a, par un arrêté du 24 juillet 2025, retiré l’arrêté du 23 décembre 2024. A supposer même que cette circonstance caractérise la caducité de l’arrêté litigieux, cette situation de caducité n’est pas définitive, le délai d’appel de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 821-1 du code de justice administrative n’étant pas expiré. Par suite, il y a lieu de statuer sur le présent recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. M. B… fait valoir qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour du 22 novembre 2023 que le requérant a précisé, à l’appui de sa demande, être titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français avec un taux d’incapacité permanente de 30%.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été victime d’un accident de travail le 3 juillet 2012. La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes le 2 mars 2021 mentionne un taux d’incapacité permanente de 30 % et que ce taux n’est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 23 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
9. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Var délivre à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte temporaire de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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