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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2602340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 avril 2026, Mme D… A…, représentée par le Cabinet Stratem avocats, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée d’un an, dont dix mois assortis d’un sursis de six ans ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de la réintégrer dans ses droits d’étudiante et de rétablir sa situation administrative dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation matérielle car elle l’empêche de percevoir pendant deux mois les indemnités liées à son statut d’externe et les mensualités de sa bourse de l’enseignement supérieur ;
la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à son cursus universitaire car elle interrompt le stage hospitalier en cours, l’a exclue de la participation aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) facultaires, déterminants dans l’évaluation de ses compétences pratiques, l’a empêchée d’assister à une formation reportée au 14 avril 2026, l’empêche de se présenter aux examens terminaux de première session, de sorte qu’elle ne pourra pas valider son année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de justification que le rapport d’instruction a effectivement été mis à sa disposition au moins dix jours avant la réunion de la commission de discipline ;
elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les faits survenus sur le trajet entre le rassemblement du groupe et l’appartement où s’est tenue la soirée, dont le caractère humiliant ou dégradant n’est pas établi, ne sauraient recevoir la qualification de bizutage ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article R. 811-11 du code de l’éducation en l’absence de lien entre les faits reprochés et les troubles portés à la réputation ou au bon fonctionnement de l’établissement ;
la sanction est entachée d’une rupture d’égalité illégale avec celle infligée dans un contexte identique à un autre étudiant ;
elle est disproportionnée au regard des faits en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602334, enregistrée le 14 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 16 février 2026.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Benoît, représentant Mme A…, qui a notamment contesté la qualification de bizutage appliquée aux faits qui lui sont reprochés, la commission d’atteintes au bon fonctionnement et à la réputation de l’université et la proportionnalité de la sanction infligée,
- et les observations de M. B…, représentant l’université de Tours, qui a notamment indiqué que le rapport d’instruction a été en toute hypothèse mis à disposition au secrétariat de l’université, qu’il sera tout fait pour que la sanction n’ait pas pour conséquence la perte de l’année universitaire et que l’atteinte au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement résulte de la violation de l’article 4 du règlement intérieur et de l’incidence médiatique des faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 40.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… est étudiante en première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales, c’est-à-dire en quatrième année des études de médecine. Consécutivement à des faits intervenus durant la soirée d’intégration des étudiants de deuxième année, du 16 au 17 septembre 2024, à laquelle elle a participé en qualité d’étudiante de troisième année et en tant que membre de l’équipe « Cannabites », elle a été entendue par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Elle a ensuite été auditionnée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours compétente à l’égard des usagers le 19 novembre 2025. A l’issue de la réunion de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours le 16 février 2026, Mme A… a été sanctionnée d’une exclusion de l’établissement pour une durée d’un an, dont dix mois assortis d’un sursis de six ans pour avoir commis des faits de bizutage à l’encontre d’étudiants de deuxième année. Mme A…, qui a par ailleurs demandé l’annulation de cette décision, demande dans la présente requête la suspension de la décision la sanctionnant.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En l’espèce, l’exclusion de l’établissement de Mme A…, prononcée à l’issue de l’audience du 16 février 2026 mais notifiée le 30 mars 2026 seulement, a pour effets notamment de l’empêcher de se présenter tant aux épreuves de la première session d’examen de fin de semestre qu’à celles participant au classement national, de la priver de la possibilité d’effectuer son stage au service des urgences hospitalières et de percevoir tant la gratification relative à ce stage que les mensualités de sa bourse de l’enseignement supérieur pendant la durée de son exclusion ferme. Par suite, la décision dont la suspension est demandée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée au regard des faits de bizutage qui sont imputés à Mme A… est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de l’université de Tours jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’université de Tours de rétablir Mme A… dans ses droits, tant à l’égard de l’université qu’à l’égard des tiers tels que l’établissement devant l’accueillir en stage et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 février 2026 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Tours de rétablir Mme A… dans ses droits, tant à l’égard de l’université qu’à l’égard des tiers tels que l’établissement devant l’accueillir en stage et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L’université de Tours versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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