Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2507206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de médiation est insuffisamment motivée ;
- la composition de la commission de médiation était irrégulière ;
- la décision a été prise au-delà du délai de trois mois mentionné à l’article R. 411-15 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision méconnait les articles L. 441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. B…,
– et les observations de Me Marcel, représentant Mme C… qui indique que Mme C… a bien été expulsée le 5 septembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante nigériane, est entrée en France en 2011 selon ses déclarations pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2021. Elle a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour le 8 décembre 2015 dont la légalité a été admise par une décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 14 décembre 2017. Elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a été également refusée par une décision du 8 août 2018 du préfet de l’Isère dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 janvier 2020. Le 25 mai 2022, le préfet de l’Isère a pour la troisième fois refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de Mme C… contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d’annulation. Elle a déposé une quatrième demande d’admission exceptionnelle au séjour en novembre 2023. Elle a complété sa demande le 26 février 2025 au motif qu’une de ses filles venait d’acquérir la nationalité française. Elle a parallèlement présenté le 7 octobre 2024 une demande d’hébergement auprès de la commission de médiation de l’Isère qui l’a rejetée le 27 mars 2025 au motif que Mme C… disposait déjà d’un hébergement.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du jugement du 3 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Grenoble que M. et Mme C… ont été accueilli depuis le 12 février 2018 à l’accueil familial Le Charmeyran et ont bénéficié d’une mesure d’accompagnement jusqu’au 30 juin 2021. Suite à l’expiration de cette mesure, l’établissement public gestionnaire a demandé le 16 juillet 2024 l’expulsion de M. et Mme C… de leur logement et le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande par jugement du 3 juillet 2025.
3. Par suite, en estimant le 27 mars 2025 que Mme C… était hébergée alors qu’elle se trouvait sous le coup d’une menace d’expulsion, la commission de médiation de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de fait et Mme C… est par suite fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
4. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La decision de la commission de mediation de l’Isère du 27 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de mediation de l’Isère de réexaminer la demande d’hébergement de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente decision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Marcel et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président,
J.P. B…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Compensation ·
- Pension de vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Pension d'invalidité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Père ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Argent ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Rupture ·
- Communauté d’agglomération ·
- Demande ·
- Prescription
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance du titre ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Titre
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.