Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2411027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête présentée par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024, par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, se borne à exposer une liste de moyens qui ne sont assortis d’aucunes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui n’ont été suivis, dans le délai du recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie.
Fait à Cergy, le 2 juin 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411027
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