Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2217335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 14 juin 2024, 13 septembre 2024 et 3 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 12 février 2025, la SAS KMA SERVICES, représentée par Me de Bourmont, avocat, demande au Tribunal :
1°) de désigner avant dire-droit un expert, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, aux fins d’apprécier le réalisme économique de la méthode de reconstitution qu’elle a présentée, ainsi que l’analyse de marché et la comptabilité au soutien de cette méthode, emportant le caractère exagéré du bénéfice et des rectifications proposées par l’administration ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 à 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la même période, ainsi que des pénalités correspondantes et des intérêts de retard ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS KMA SERVICES soutient que :
— la méthode de reconstitution mise en œuvre par l’administration, qui conduit à une surestimation des recettes qu’elle a réalisées, est radicalement viciée ou, à tout le moins, excessivement sommaire ; la mise en œuvre de cette méthode est dépourvue de tout réalisme économique ;
— les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ne sont pas fondées, dès lors que l’application d’un taux de charge forfaitaire de 80 %, retenu par le service, est sous-évalué et ne tient pas compte des particularismes des entreprises de « voiture de transport avec chauffeur » ;
— le service a procédé à tort à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, dès lors que le taux de 20% appliqué aux encaissements apparaissant sur ses comptes bancaires non corroborés par une facture n’est pas justifié ;
— un montant de taxe sur la valeur ajoutée, grevant nécessairement les charges reconstituées par le service à hauteur de 80 % de son chiffre d’affaires, aurait dû être admis en déduction.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2023, 5 juillet 2024, 20 septembre 2024 et 7 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS KMA SERVICES ne sont pas fondés.
La SAS KMA SERVICES a produit un nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS KMA SERVICES, qui exerce une activité de transport de personnes et de location de véhicules avec ou sans chauffeur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2016 à 2018. À l’issue de ces opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, l’administration fiscale a notifié à la société requérante, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux réclamations des 18 mai et 30 septembre 2021, la SAS KMA SERVICES a demandé à l’administration le dégrèvement de ces impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie. Le 17 octobre 2022, l’administration fiscale a procédé à un dégrèvement partiel de ces impositions supplémentaires, à hauteur de 132 443 euros, en droits et pénalités, et rejeté le surplus des réclamations. La société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés restant à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
3. Les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d’office, en application des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il appartient à la société requérante d’établir le caractère infondé ou exagéré des rectifications en litige.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires :
4. Il résulte de l’instruction que la SAS KMA SERVICES n’a pas présenté de comptabilité dans le cadre des opérations de contrôle. En conséquence, le service a reconstitué son chiffre d’affaires imposable en se fondant sur un montant de produits déterminé à partir des factures clients présentées lors du contrôle, de celles obtenues dans le cadre du droit de communication, ainsi que des encaissements clients figurant au crédit des comptes bancaires Crédit Lyonnais et CIC de la société requérante, pour lesquels aucune facture n’a été présentée. Dans un souci de réalisme économique, le service vérificateur a ensuite retenu un taux de charge forfaitaire égal à 80% du montant total hors taxe des produits reconstitués. La SAS KMA SERVICES, qui ne propose aucune méthode alternative permettant de reconstituer son chiffre d’affaires avec une précision meilleure que celle atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration, ne démontre pas que la méthode de reconstitution retenue par l’administration serait excessivement sommaire ou, à tout le moins, radicalement viciée, ni que ses bases imposables reconstituées seraient exagérées.
5. La SAS KMA SERVICES soutient que le taux de charges forfaitaire de 80 % retenu par le service est sous-évalué et conduit à une exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie. Toutefois, les documents comptables, les liasses fiscales et les déclarations fiscales produits au soutien de ses allégations, qui ont d’ailleurs été établis postérieurement aux opérations de contrôle, ne sont corroborés par aucune pièce justificative. La société requérante fait également valoir que l’administration aurait dû lui appliquer un taux de marge compris entre 0,5 % et 3 % de son chiffre d’affaires, et donc corrélativement, retenir un taux de charge compris entre 97 % et 99,5 %. Elle produit, pour en justifier, les données du Bilan annuel des transports au titre de l’année 2019, mentionnant, s’agissant des entreprises de « voiture de transport avec chauffeur », une rentabilité financière de 2,9 % en 2016, 3,8 % en 2017 et 0,5 % en 2019. Toutefois, cet indicateur, qui mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires et associés à dégager un certain niveau de profit, n’est pas pertinent. Il est constant que ce document mentionne également un taux de marge brute d’exploitation, qui correspond à la différence entre les recettes et les charges, de 20,1 % pour 2016, 22,1 % pour 2017 et 18 % pour 2018, conforme à celui qui a été retenu par l’administration. Les autres pièces produites, à savoir un document publié le 28 avril 2020 sur le site de l’Institut national de la statistique et des études économiques, intitulé « En 2016, les revenus d’activité non salariée des chauffeurs de VTC sont de moitié inférieurs à ceux des taxis », un rapport de l’observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du Commissariat général au développement durable, portant sur les taxis et VTC en 2016-2017, publié en juillet 2018, des fiches sectorielles sur les transports routiers de voyageurs autres que les transports réguliers, par taxi, issues du dispositif Esane et des articles de presse sur la rentabilité d’UBER, des 15 avril 2017, 10 février 2020 et 2 novembre 2022, qui pour certains ne portent pas sur les années contrôlées, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause le taux de charge forfaitaire de 80 % retenu par l’administration fiscale. Enfin, si la SAS KMA SERVICE verse aux débats les factures qu’elle affirme avoir acquittées au titre des années 2016 à 2018, il est constant que les montants indiqués sur ces pièces sont inférieurs au montant de charges retenu par l’administration et ne sont donc pas de nature à établir une sous-évaluation de ce taux. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des bases d’imposition et, par voie de conséquence, du caractère infondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes du I. de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes du a. du 1. de l’article 266 du code général des impôts, la base d’imposition en matière de prestations de service est constituée : « () par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ». Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () / b quater. les transports de voyageurs () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l’exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l’assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu’aux conditions concrètes d’exploitation de l’activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule. Ne relèvent pas d’une telle qualification, faute d’accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l’heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l’existence ou non d’un déplacement, comme les prestations assorties d’un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation.
8. La SAS KMA SERVICES propose des prestations de service soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ou au taux réduit. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2019, que le service vérificateur s’est appuyé, pour déterminer le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée dus, sur les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de la société requérante, ainsi que sur les factures clients produites au titre de la période vérifiée. Au vu de ces éléments, l’administration a, pour chaque année contrôlée, retenu le taux de 10 % ou de 20 % pour les encaissements corroborés par une facture, le taux réduit de 10 % pour les encaissements en provenance de la société Uber et, enfin, le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée pour les encaissements clients non corroborés par une facture. La SAS KMA SERVICES estime que l’administration n’était pas fondée à lui appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % à l’ensemble des recettes non justifiées par une facture. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’une partie de ses prestations est éligible au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, sans apporter aucune pièce justificative de nature à établir la nature des prestations qu’elle a effectivement réalisées au cours des années contrôlées, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes non justifiées par une facture constitueraient la contrepartie d’une prestation de transport de voyageur, au sens du b quater de l’article 279 du code général des impôts, soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
9. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ».
10. La SAS KMA SERVICES conteste la remise en cause par l’administration de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’ensemble des prestations de service qu’elle a réalisées au titre des années 2016 à 2018. Selon elle, un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, grevant nécessairement les charges reconstituées à hauteur de 80 % de son chiffre d’affaires, aurait dû être admis. La société requérante ne produit toutefois aucune facture, ni document faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction. Dans ces conditions, la société SAS KMA SERVICES n’est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se serait acquittée au titre des années contrôlées.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS KMA SERVICES doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de désigner avant dire-droit un expert, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS KMS SERVICES doivent, par suite, être rejetées.
13. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Par suite, les conclusions de la SAS KMS SERVICES tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS KMA SERVICES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS KMA SERVICES et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GABEZ
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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