Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2417268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2024, N° 2428204 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2428204 du 29 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, enregistrée le 22 octobre 2024.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande présentée le 10 août 2024 de recalcul de ses points acquis et de l’établissement d’un nouveau classement suite aux mouvements de mutation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à une reconstitution de sa carrière en prenant en compte son affectation dans un secteur à difficultés d’exercice et de réévaluer sa situation, de procéder à un nouveau calcul de ses points de mutation et de lui attribuer son reclassement dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que l’administration a commis une erreur dans le calcul de ses points pour la préparation de sa mutation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ».
3. La constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau des mutations. Les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. En particulier, le barème applicable aux agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale n’a d’autre objet que de donner à l’autorité administrative responsable des mutations des indications pour leur préparation, sans se substituer à l’examen de la situation individuelle de chaque agent. Ainsi, l’attribution de points à M. A, en application du barème de mutation, pour l’établissement des tableaux de mutation au titre des années 2022, 2023 et 2024, ne constitue qu’une simple mesure préparatoire à la décision de mutation qui n’est donc pas, par elle-même, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même, en conséquence, du rejet né du silence gardé par l’administration suite à la demande de M. A de modification du nombre de points qui lui a été attribué en application de ce barème et de son classement, qui n’est donc pas non plus une décision susceptible de faire l’objet d’un recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du rejet né du silence gardé par l’administration sur sa demande tendant au recalcul de ses points acquis et de l’établissement d’un nouveau classement sont manifestement irrecevables. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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