Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme C, représentée par Me Merll, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de trois semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa situation personnelle justifie qu’elle puisse obtenir rapidement un rendez-vous dès lors qu’elle vit en France depuis presque six ans, qu’elle n’est pas connue des services de police et qu’elle parle couramment français et qu’elle ne peut exercer régulièrement d’activité professionnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A ne peut se prévaloir d’une quelconque urgence puisqu’elle réside déjà depuis six ans en France sans avoir sollicité de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité kosovare, est entrée en France selon ses déclarations le 29 septembre 2019 et qu’elle s’y est maintenue depuis sans y avoir jamais été autorisée. Le 9 septembre 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut essentiellement à ce que le juge des référés ordonne au préfet d’enregistrer sa demande et de lui en délivrer un récépissé.
3. La situation de précarité qu’évoque l’intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’elle est entrée sur le territoire national et s’y est maintenue depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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