Non-lieu à statuer 25 janvier 2025
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 janv. 2025, n° 2501814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 23 et 24 janvier 2025, Mme E B agissant en son nom propre et en celui de son enfant mineure A D, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge en Ile-de-France, de manière pérenne et adaptée, conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la Ville de Paris de leur apporter les aides financières prévues aux articles L. 222-3 et L. 214-8 à L. 214-17 du code de l’action sociale et des familles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou, le cas échéant de la Ville de Paris, une somme de 1 400 euros H.T. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement pour le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle leur serait refusé.
Mme B soutient que :
— l’urgence de la situation est avérée dès lors qu’elle a été mise à la rue, avec sa fille âgée de dix ans, le 22 janvier 2025 et que si un hébergement lui a été retrouvé dès le soir même, il ne présente pas de caractère pérenne, alors que leur situation familiale les place dans un contexte d’extrême vulnérabilité ;
— la carence de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, au principe énoncé aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, la Ville de Paris doit assumer ses compétences dans la mesure où la requérante a été victime de violences conjugales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la région Ile-deFrance, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la requérante et sa fille n’ont fait l’objet d’une interruption de prise en charge que pendant quelques heures et que la famille est aujourd’hui hébergée, et ce jusqu’au 20 février, au sein du Confort Hôtel de Goussainville.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la compétence première revient à l’Etat et que la requérante n’entre pas dans le champ d’application de la loi n°2023-140 du 28 février 2023, codifiée aux articles L. 214-8 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, ainsi que de M. C, élève-avocat, représentant Mme B, qui rappelle que l’hébergement accordé à la requérante n’est garanti que jusqu’au 20 février 2025 et ne présente par suite pas le caractère de pérennité imposé par le code de l’action sociale et des familles et par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— les observations de Me Goulard substituant Me Falala représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui indique que la préfecture de région n’est pas en mesure dans le délai très bref du référé-liberté de prendre des dispositions pour garantir un hébergement durable au-delà de quelques semaines, mais que l’hébergement actuellement accordé a vocation à être renouvelé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas
d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le
président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la
juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. D’une part, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’autre part, la circonstance qu’une famille figurant parmi les plus vulnérables soit, à la date de la décision du juge des référés, à nouveau hébergée par l’Etat, n’est, par elle-même, de nature ni à priver d’objet sa requête, ni à faire cesser la situation d’urgence.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B et son enfant mineure ont été repris en charge au sein d’une structure hôtelière dès le 22 janvier 2025 et que cet hébergement leur est garanti jusqu’au 20 février 2025. La requérante fait valoir que cet hébergement, qui n’est pas garanti au-delà de cette date, n’est pas conforme à l’exigence de pérennité prévue par les dispositions citées au point 3. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a indiqué à l’audience que l’hébergement proposé avait vocation à être renouvelé au-delà du 20 février 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire de la requête. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le juge des référés constate qu’à la date de son ordonnance, la présente requête est privée d’objet n’est pas de nature à priver l’intéressée d’une voie de recours utile pour que soit assuré son hébergement sans solution de continuité, dès lors qu’il lui sera loisible, dans l’hypothèse où le renouvellement de son hébergement ne serait pas prévu quarante-huit heures avant la date du 20 février 2025, de saisir à nouveau le juge des référés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Pour le cas, en revanche, où Mme B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 600 euros sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide
juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Dans le cas où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la Ville de Paris et à Me Djemaoun.
Copie sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 25 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
K. F
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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