Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2307409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Lot de procéder à la suppression de son inscription dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure car elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 4 novembre 2002, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021, dont il a obtenu le renouvellement une première fois. Le 16 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Lot a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 8 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 4 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Seules les conclusions tendant à l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y attachent, qui ont fait l’objet d’un renvoi devant la présente formation collégiale, restent dès lors à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-89 du 20 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°46-2023-071, la préfète du Lot a donné délégation de signature à Mme B A, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, pour signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances relevant des attributions de l’État dans le département » à l’exception de quelques décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Lot a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a également retracé les principaux éléments de la situation familiale et personnelle du requérant et indiqué les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions et alors qu’elle n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision portant refus de séjour comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs, elle est donc suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète du Lot a estimé que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction pénale, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cinq plaintes ont été déposées à son encontre les 28 et 30 mars 2023, 3 et 4 juillet 2023 et 4 décembre 2023 pour des faits de menace de mort réitérée, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de tentative de vol simple, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et d’injure non publique. Au cours de son audition qui s’est déroulée le 4 décembre 2023, M. C a reconnu avoir menacé de mort plusieurs personnes, particulièrement des femmes, le procès-verbal relevant en outre que l’intéressé « fait à de nombreuses reprises le geste avec son index mimant un égorgement ». Les plaintes déposées à son encontre sont à ce titre toutes concordantes et font état des insultes, menaces de mort et propos complotistes qu’il a proférés. En outre, des photos le représentant, cagoulé, à proximité d’un collège et des photos d’armes ont été retrouvées dans son téléphone portable et sont produites dans la présente instance. Enfin, les 6 et 7 décembre 2023, le juge de la liberté et de la détention puis la Cour d’appel de Toulouse ont estimé que M. C représentait une menace à l’ordre public en raison notamment des propos qu’il a tenus au cours de la procédure, notamment à l’égard des femmes européennes qu’il qualifie de « putes et de salopes » et des menaces d’égorgement qu’il a proférées. Dans ces conditions, l’intéressé ayant reconnu les faits et les ayant réitérés en cours de procédure, sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 décembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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