Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2400968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
1) la décision du 13 novembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 2 982,06 euros (INK 001) dont le solde s’établit à 2 241,06 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2021 ;
2) un avis de somme à payer du 12 janvier 2024, valant titre exécutoire, émis par le département de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 488,01 euros (INK 002) pour la période de septembre 2021 à mai 2022.
Il soutient que :
- il n’a reçu que des avis de somme à payer sans détail ni justification ;
- il souhaite régulariser sa situation et comprendre le détail des différents montants qui lui sont demandés ;
- les montants exigés ne sont pas cohérents ;
- il ne perçoit plus le RSA depuis plusieurs années et a réglé la somme de 419,45 euros le 28 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est incompétente en matière de RSA socle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2024 et 17 avril 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D… et les observations de Mme C…, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était allocataire du RSA depuis décembre 2018. À la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux, il a été constaté que l’intéressé n’avait pas reporté l’intégralité des pensions alimentaires perçues dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR). L’organisme gestionnaire a procédé à la régularisation de ses droits, générant ainsi un indu de RSA (INK 001) d’un montant initial de 2 982,06 euros et dont le solde s’établit à 2 241,06 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2021 et un second indu de RSA (INK 002) d’un montant de 3 488,01 euros pour la période de septembre 2021 à mai 2022. Après réception d’un avis de somme à payer du 31 mars 2023, M. B… a contesté le bien-fondé de sa dette INK 001 les 4 mai et 17 juillet 2023. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé l’indu INK 001 dont le solde s’établit à 2 241,06 euros. Le 12 janvier 2024, un avis de somme à payer a été émis par le département de la Haute-Garonne à l’encontre de l’intéressé concernant l’indu INK 002. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 13 novembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé l’indu de RSA INK 001 et, d’autre part, de l’avis de somme à payer du 12 janvier 2024 émis par le département de la Haute-Garonne pour le recouvrement de l’indu INK 002.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales :
3. La CAF assure la gestion du revenu de solidarité active pour le compte du département qui en assure le financement. Il s’ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l’absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif les demandes tendant à l’annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la CAF de la Haute-Garonne.
Sur le bien-fondé des indus INK 001 et INK 002 :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…). Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
En ce qui concerne l’indu de RSA INK 001 pour la période de décembre 2020 à mai 2021 :
5. Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un contrôle de ressources pour l’année 2020, il a été constaté que M. B… avait déclaré aux services fiscaux avoir perçu une pension alimentaire d’un montant annuel de 5 959 euros non déclarée lors de ses déclarations trimestrielles de ressources pour le RSA. La prise en compte de ces ressources dans le cadre de la prescription biennale a généré un indu de 2 982,06 euros, ramené à la somme de 2 241,06 euros après retenues effectuées par la CAF de la Haute-Garonne. Après transfert de la créance au département, ce dernier a émis un avis de somme à payer d’un montant de 2 241,06 euros le 31 mars 2023. M. B… n’apporte aucun élément permettant de contester utilement le principe ou le montant de cet indu.
En ce qui concerne l’indu de RSA INK 002 pour la période de septembre 2021 à mai 2022 :
6. L’intéressé a indiqué, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, avoir perçu en 2021 une pension alimentaire d’un montant de 497 euros en janvier et du même montant en février, ses ressources étant nulles entre mars et décembre 2021. Toutefois, à la suite d’un échange avec les services fiscaux, il est apparu que M. B… a perçu une pension alimentaire d’un montant de 6 036 euros au titre de cette même année 2021. La somme de 503 euros par mois a donc été réintégrée dans ses ressources pour les mois de janvier à décembre 2021, générant ainsi un indu de 3 488,01 euros dont le recouvrement a été poursuivi par le département de la Haute-Garonne par l’émission d’un avis de somme à payer du même montant le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le département de la Haute-Garonne a intégré dans les ressources du requérant les pensions alimentaires non déclarées et a mis à la charge de M. B… l’indu de revenu de solidarité active INK 002 en litige par l’avis de somme à payer émis le 12 janvier 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la CAF tendant au bénéfice de frais de procès :
8. La CAF n’est pas partie à la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne est mise hors de cause.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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