Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2400344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B… C…, veuve H…, représentée par sa tutrice, Mme D… H…, épouse A…, ayant pour avocat Me Tcholakian, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C…, veuve H… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le Tribunal qu’il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de Mme C…, veuve H….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les observations de Me Prosper, avocat substituant Me Tcholakian.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, veuve H…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 12 décembre 2021. Elle a déposé, le 8 février 2023, une demande de certificat de résidence algérien d’une durée d’un an sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord
franco-algérien. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien présentée par Mme C…, veuve H…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que la requérante disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident deux de ses enfants, et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, veuve H…, âgée de 74 ans à la date de l’arrêté attaqué, présente une altération de ses facultés mentales et corporelles sans amélioration prévisible de son état de santé. Par un jugement du 22 novembre 2022, le juge des tutelles du Tribunal de proximité de Gonesse a prononcé une mesure de tutelle d’une durée de 120 mois au bénéfice de la requérante et a désigné sa fille, Mme D… H…, épouse A…, en qualité de tutrice. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, mère de quatre enfants majeurs résidant en France, dont deux ont la nationalité française, est hébergée et prise en charge par sa fille Mme D… H…, épouse A…, qui dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa mère. Une autre de ses filles, Mme F… H…, épouse E…, contribue également, sur le plan financier, à l’entretien de Mme C…, veuve H…. En outre, les deux enfants de la requérante résidant en Algérie ont déclaré ne pas pouvoir s’occuper de leur mère, ni la prendre en charge financièrement. Dans ces conditions, Mme C…, veuve H… est fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations du
5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C…, veuve H… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C…, veuve H… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme C…, veuve H…, de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C…, veuve H… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C…, veuve H… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C…, veuve H… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, veuve H…, à Mme D… H…, épouse A…, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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