Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2415081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 octobre 2024, M. G… A… B…, représenté par Me Khallouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement représente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 2 mars 1994, n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle de police, de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Par deux arrêtés du 18 octobre 2024, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 75-2024-625, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme F… E…, attachée d’administration de l’État, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, notamment tous arrêtés et décisions relevant de l’exercice des missions visées à l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment qu’il a été signalé par les services de police le 18 octobre 2024 pour défaut de permis de conduire sous couvert d’un faux document. Si M. A… B… invoque que l’arrêté ne mentionne pas qu’il est fiancé à une ressortissante tunisienne qui séjourne régulièrement en France et avec laquelle il a un projet de mariage, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 18 octobre 2024 qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, M. A… B… , qui a été entendu lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2024, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée, ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise cette mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public est inopérant, dès lors qu’il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ne vise d’ailleurs pas le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise au motif de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… B…, qui déclare être entré en France en 2022 et y séjourner depuis, se prévaut de sa relation avec une ressortissante tunisienne qui détient une carte de résident valable du 11 juin 2023 au 10 juin 2033 et de leur projet de se marier dès que son passeport aura été renouvelé. Toutefois, M. A… B… n’établit sa présence continue en France que depuis le mois de septembre 2022, soit depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée, et ne justifie ni des fiançailles ni de la communauté de vie alléguées avec sa compagne par la seule production du titre de séjour de cette dernière et d’une attestation signée par celle-ci. En outre, si M. A… B… fait valoir qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, daté du 12 septembre 2022, cette expérience professionnelle ne peut toutefois à elle seule, eu égard à sa durée limitée, suffire à établir l’intensité et l’ancienneté de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… B… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Pour refuser d’accorder le délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de la menace à l’ordre public, au regard de la circonstance que l’intéressé a été signalé par les services de police, le 18 octobre 2024, pour défaut de permis de conduire sous couvert d’un faux document. Toutefois ces faits, compte tenu de leur nature, de l’absence de récidive et de poursuites pénales, ne peuvent faire regarder, à eux-seuls, la présence de M. A… B… comme constituant une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté.
13. Toutefois, M. A… B… ne justifie ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire ou avoir entrepris des démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 11 permettant au préfet de police de Paris de refuser de lui octroyer un refus de délai de départ volontaire. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que la présence en France de M. A… B… constitue une menace à l’ordre public.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 13 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Si M. A… B… se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu’il travaille depuis deux ans à la date de la décision attaquée en qualité de chauffeur-livreur et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle est très récente et que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme D…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. D…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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