Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2102193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2021, 10 janvier 2022, 1er septembre 2022 et 13 décembre 2022, l’OPH Domitia Habitat représenté par Me Corneloup demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiées (SAS) Socotec Diagnostic à lui verser la somme de 159 638 euros HT, en réparation des préjudices subis à raison des manquements contractuels commis dans le cadre de sa mission de diagnostic amiante et du suivi de cette mission, ladite somme devant être majorée des intérêts de retard, et assortie de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Socotec Diagnostic une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Socotec est intervenue dans le cadre d’un marché à bon de commande, afin de réaliser un diagnostic amiante avant démolition de la résidence « les peupliers », et a remis son rapport le 8 août 2018 ; ce diagnostic a été versé au dossier de consultation des entreprises du marché de démolition et de restructuration de la résidence ;
— ce rapport comporte des omissions dès lors que la société Socotec n’a pas mis en évidence la présence de matériaux amiantés sur les joints de calicots des enduits extérieurs ainsi que les plots de colle de l’isolation thermique, mis en évidence au cours de la réalisation des travaux de démolition par l’entreprise Morin TP ;
— la société Socotec a manqué à ses obligations contractuelles en ne déposant pas un rapport exhaustif, dès lors qu’elle n’a pas détecté la présence d’amiante sur les joints calicots des enduits extérieurs ainsi que les plots de colle de l’isolation thermique, mais également en ne transmettant pas les résultats des prélèvements complémentaires qu’elle a effectués sur les plots de colle de l’isolation thermique par l’extérieur ;
— cette non-détection a conduit à un arrêt du chantier le 4 août 2020 et l’OPH a été contraint de procéder à un nouvel appel d’offre afin de faire réaliser le désamiantage et la démolition de ces parties ;
— il justifie d’un préjudice en lien avec le manquement contractuel à hauteur d’une somme totale de 159 638 euros HT, dont 15 450 euros HT correspondant aux sommes versées au titre de la mission de repérage amiante, 590 euros HT correspondant à la facture de la société ASE qu’il a mandaté afin de procéder au prélèvement sur les plots de colle de l’isolation thermique par l’extérieur, 140 598 euros HT au titre des préjudices subis à raison du surcoût et l’allongement du chantier dus à la découverte de traces d’amiantes non repérées et 3 000 euros au titre de la mobilisation de ses agents ;
— aucune faute ne peut lui être imputée de nature à réduire partiellement ou totalement la responsabilité de la société Socotec, dès lors qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations réglementaires ;
— il n’y a pas lieu de faire application de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Socotec dès lors que cette dernière a commis une faute lourde.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2021, 22 septembre 2022 et 19 juillet 2023, la société Socotec France, aux droits de laquelle vient Socotec constructions, la SAS Socotec Diagnostic et la SA Axa France IARD, représentées par Me Draghi-Alonso concluent :
1°) à la mise hors de cause de Socotec France ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) subsidiairement, à ce que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Socotec diagnostic soit limitée à la somme de 154 500 euros HT en application de la clause limitative de responsabilité contractualisée avec le maître d’ouvrage ;
4°) de condamner solidairement la société Morin TP et la société Antéa France à garantir la société Socotec diagnostic de toutes condamnations ;
5°) de condamner Domitia Habitat à prendre financièrement en charge une partie du sinistre au regard de ses fautes ;
6°) de mettre à la charge de l’OPH Domitia Habitat ou de tout succombant une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que la société Socotec France doit être mise hors de cause car seule Socotec diagnostic peut être condamnée dès lors qu’elle vient aux droits de la société Socotec construction qui vient elle-même aux droits de la société Socotec France à la suite d’un apport partiel d’actif de la branche autonome d’activité de diagnostic hors nucléaire, en date du 10 novembre 2020, approuvé le 31 décembre 2020 ;
— elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a déposé un rapport incomplet avec réserves faute d’avoir été mise en mesure d’apprécier l’ensemble des parties de l’immeuble certaines étant inaccessibles le jour de la visite ;
— son rapport n’était pas incomplet s’agissant de l’amiante présente dans les enduits de façade dès lors les prélèvements initiaux réalisés par Socotec le 14 juin 2018, qui ont été soumis à l’analyse du laboratoire Eurofins, n’ont pas mis en exergue la présence d’amiante sur les enduits de façade, et qu’elle n’a fait que retranscrire les résultats d’analyses négatifs ;
— elle ne pouvait détecter la présence de matériaux amiantés s’agissant des enduits extérieurs et les plots de colle fixant l’isolation thermique par l’extérieur, dès lors que la présence de cette isolation n’était pas matérialisée sur les plans transmis par le maître d’ouvrage en 2018 et qu’elle n’était pas accompagnée par un représentant du maître d’ouvrage lors de sa visite sur place ; seul un sondage aurait permis de comprendre la composition de la façade ce qui ne pouvait être réalisé en 2018 en raison de l’occupation du site la conduisant à émettre de nombreuses réserves sur ce point ;
— aucune mauvaise gestion ne peut lui être imputée dès lors qu’elle a transmis avec célérité les résultats des investigations complémentaires qu’elle a effectuées ;
— le maître d’ouvrage a commis plusieurs manquements l’exonérant en totalité de sa responsabilité :
o le maître d’ouvrage a manqué à ses obligations réglementaires au regard de la norme XF 46-020 faute de l’avoir suffisamment avertie de la consistance des immeubles et de leur mode de construction et de ne pas avoir mandaté d’agent lors de la visite sur place pour l’accompagner ;
o le maître d’ouvrage n’a pas procédé à une analyse de risque en application de l’article L. 4121-1 du code du travail et de l’article 4.3.2 de la norme NF X 46-020 ;
o le rapport de repérage ne pouvait constituer, à lui seul, le document de consultation des entreprises dans le cadre de la procédure d’attribution du marché de démolition de la résidence, confié à la société Morin TP ;
o elle n’a pas été en mesure de réaliser des sondages destructifs en raison de l’occupation des lieux par des locataires ;
o le maître d’ouvrage a tardé à prendre les mesures pour stopper le chantier de sorte que le retard dont il demande réparation n’est pas en lien avec l’éventuel manquement reproché ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— ils ne présentent pas de lien avec la faute reprochée ;
— il y a lieu de faire application de la clause limitative de responsabilité prévue par l’article 8 des conditions générales du contrat de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante régularisé avec le maître d’ouvrage, qui limite la responsabilité du diagnostiqueur à la somme de 154 500 euros HT ;
— la société Antéa Group doit la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge dès lors qu’elle a manqué à son devoir de conseil ;
— la société Morin TP doit la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge dès lors qu’elle a commis une faute en présentant une offre sur la base d’un diagnostic incomplet et assorti lui-même de réserves, qu’elle n’a pas procédé à sa propre analyse de risque alors qu’elle était en charge de la dépose de l’isolation thermique par l’extérieur sur laquelle le rapport ne comportait pas de précision et qu’elle a débuté les travaux alors qu’elle connaissait le caractère incomplet du rapport en s’exposant en toute connaissance de cause à la découverte fortuite d’amiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la société Antea France, représentée par Me El Fadl conclut au rejet de l’appel en garantie dirigé par la société Socotec Diagnostic à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement à son devoir de conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la société Morin TP représentée par Me Letang, conclut au rejet de l’appel en garantie dirigé par la société Socotec Diagnostic à son encontre et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’aucune obligation de détection de l’amiante ne lui incombait avant la réalisation des travaux et qu’elle n’avait aucune mission contractuelle de repérage de l’amiante qui relevait du seul diagnostiqueur.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Santana, représentant l’OPH Domitia Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de démolition et de restructuration de la résidence « les Peupliers » à Narbonne, l’office public de l’habitat Domitia Habitat a confié à la société Socotec France trois diagnostics dont un diagnostic amiante avant démolition suivant bon de commande édité le 30 mai 2018, pour un montant total de 19 890 euros HT. La société Socotec a, à la suite d’une visite sur site du 14 juin 2018, établi son rapport de repérage amiante avant démolition daté du 8 août 2018, document versé aux documents de consultations des entreprises du marché public de démolition, de désamiantage et de nettoyage de la résidence confié à la société Morin TP par un acte d’engagement du 16 mai 2019. Alertée par la société Morin TP d’une suspicion d’amiante non identifiée au droit des enduits et des joints calicots dans les plots de colles des façades extérieures, la société Socotec a procédé à des investigations complémentaires, revenues négatives. Toutefois, la société Morin TP a fait procéder à des prélèvements supplémentaires sur ces mêmes parties lesquelles ont mis en évidence la présence de matériaux contaminés sur l’enduit extérieur des bâtiments D, F et G ainsi que du joint de calicot du bâtiment D. La société Socotec a alors procédé à de nouveaux prélèvements, notamment sur les plots de colle de l’enduit thermique, par l’extérieur de la résidence le 17 mars 2020. L’OPH Domitia Habitat, après avoir vainement réclamé les résultats auprès du diagnostiqueur, a pris attache avec l’entreprise ASE afin de procéder aux mêmes prélèvements, qui ont mis en évidence la présence de matériaux contaminés. Par un ordre de service du 24 août 2020, l’OPH Domitia Habitat a suspendu le chantier confié à la société Morin TP et a procédé à un nouvel appel d’offres pour le désamiantage des façades. Estimant que le retard d’exécution pris par le chantier de restructuration était imputable aux lacunes du rapport remis par la société Socotec France et à une mauvaise gestion de sa mission, l’OPH Domitia Habitat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société Socotec France, à lui verser une somme totale de 159 638 euros HT.
Sur la responsabilité :
2. Si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
3. Aux termes de l’article R. 1334-19 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante. » L’article R 1334-22 du même code : « I.- On entend par » repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ; / 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ; / 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante./ II.- Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24. III.-A l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception. ".
4. Aux termes de ceux de l’article 3 de l’arrêté du 26 juin 2013 susvisé : « Préalablement à l’action de recherche, le propriétaire remet à l’opérateur de repérage les rapports concernant la recherche d’amiante déjà établis, les éléments permettant de décrire les ouvrages (plans ou croquis, date de délivrance du permis de construire), les documents et informations dont il dispose, décrivant les produits, matériaux et protection physiques mises en place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité. Si, pour répondre aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable. Le propriétaire peut désigner un représentant chargé d’accompagner l’opérateur de repérage dans sa mission. Il s’assure que les personnes accompagnant l’opérateur dans sa mission connaissent l’ensemble des différentes parties de l’immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). L’opérateur de repérage effectue une reconnaissance des différentes parties de l’immeuble bâti du bâtiment. A l’occasion de cette visite préalable, il définit le matériel et sollicite les autorisations d’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive du bâtiment ainsi que les démontages et investigations approfondies nécessaires. L’article 4 dispose quant à lui : » Dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. / A cette fin, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage. / La définition de zones présentant des similitudes d’ouvrage permet d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. / Si l’opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’un matériau ou produit de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. / Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. ".
5. Il résulte de l’instruction que, par un marché à bon de commande édité le 30 mai 2018, l’OPH Domitia Habitat a confié à la société Socotec France un diagnostic de repérage amiante avant travaux, préalable à la démolition et la restructuration de la résidence « les Peupliers » à Narbonne. Après une visite des lieux le 14 juin 2018, le rapport dressé le 8 août 2018 par la société a été annexé au dossier de consultation des entreprises en vue de la passation du marché de travaux de démolition, de désamiantage et de nettoyage de la résidence, lequel a été attribué le 16 mai 2019 à la société Morin TP. Ce rapport mentionnait que des matériaux contaminés avaient été relevés au niveau des éléments accessoires de toiture, les revêtements et colles d’étanchéité ainsi que les enduits projetés. Après démarrage des travaux de désamiantage, la société Morin TP a toutefois informé l’OPH Domitia Habitat de ce qu’il suspectait la présence d’amiante non identifiée par diagnostiqueur au droit des enduits et des joints calicots et dans les « plots de colles des façades extérieures ». Les investigations complémentaires effectuées par la société Socotec ont écarté la présence d’amiante sur les enduits extérieurs. Malgré ces résultats, la société Morin TP a pris attache avec la société Eurofins afin de réaliser des investigations complémentaires, lesquelles ont mis en évidence la présence de matériaux contaminés au niveau notamment de l’enduit extérieur des bâtiments D, F et G ainsi que du joint de calicot du bâtiment D. De nouvelles investigations ont été réclamées par l’OPH Domitia Habitat sur les plots de colle de l’isolation par l’extérieur, réalisées par la société Socotec le 17 mars 2020. L’OPH Domitia Habitat, qui n’a pu obtenir les résultats des analyses malgré deux relances le 27 mars 2020 et le 23 avril 2020, a alors mandaté la société ASE qui, dans un rapport du 25 mai 2020, a relevé la présence d’amiante sur les plots de colle de l’isolation par l’extérieur. A la suite de la découverte de ces matériaux amiantés, l’OPH a, d’une part, lancé un nouvel appel d’offre afin de réaliser le désamiantage des façades des bâtiments, non prévus dans le marché initial et, d’autre part, décidé par ordre de service du même jour de suspendre le chantier confié à la société Morin TP.
6. La société Socotec conteste tout manquement fautif en faisant tout d’abord valoir qu’elle n’a pu avoir accès à l’ensemble des bâtiments lors de sa visite des lieux. Toutefois, il est constant que les matériaux non repérés portaient sur des parties extérieures des immeubles, auxquelles la société Socotec ne conteste pas avoir eu accès. Si elle se prévaut en outre de la circonstance qu’elle n’aurait pas été accompagnée le jour de la visite par un représentant du maître d’ouvrage, lequel aurait manqué à une obligation réglementaire résultant de la norme XF-46-020, les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 26 juin 2013 ne font peser sur le maître d’ouvrage aucune obligation en la matière mais prévoient une simple faculté. En tout état de cause, la société Socotec France n’établit pas avoir sollicité un tel accompagnement en raison de difficultés de détection inhérentes au mode de construction de l’ouvrage dont elle devait assurer le diagnostic. Par ailleurs, la société Socotec France n’apporte aucun élément établissant que les zones finalement détectées comme contaminées étaient difficilement décelables par un professionnel averti, la société Morin TP ayant d’ailleurs rapidement détecté les zones concernées. Si la société Socotec se plaint également de n’avoir pu effectuer des sondages sur la façade, elle n’a ni sollicité un complément d’information, ni la réalisation de ces sondages, lequel pouvaient légalement être réalisés nonobstant l’occupation du bâtiment, notamment en mettant en œuvre des précautions de protection particulières. Si la société Socotec se plaint également de l’absence de réserves émises par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ainsi que de l’absence d’extension du périmètre de son intervention, il résulte du rapport déposé par ses soins que l’ensemble de l’immeuble avait donné lieu à un repérage et à prélèvement, de sorte que les éléments relevés étaient suffisants pour conclure à l’absence d’amiante sur les autres parties de l’immeubles lors de la rédaction du rapport initial, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de procéder à une extension de mission. Si la société Socotec formule le même grief à la société Morin TP en exposant que cette dernière devait déposer le complexe d’isolation des façades, il est constant qu’à la date du rapport initial, la société Morin TP, qui n’avait pas encore été désignée attributaire du marché de désamiantage et démolition des immeubles, avait, au surplus, très rapidement alerté le maître d’ouvrage sur la possible présence de matériaux contaminés et les insuffisances du diagnostic versés au dossier de consultation des entreprises dès le démarrage des travaux. Il en découle que le rapport de la société Socotec présente de nombreuses insuffisances et que malgré des investigations complémentaires, celle-ci n’a pas été en mesure de fournir au maître d’ouvrage un recensement précis et exhaustif des matériaux et zones à traiter, avant l’attribution du marché de démolition de désamiantage et de nettoyage de la résidence confié à la société Morin TP, carences qui n’ont jamais permis à l’entreprise Morin TP d’établir un plan de retrait à partir d’un recensement et d’une cartographie, précis et exhaustifs par local, des matériaux et zones à traiter ou non. Au regard de la mission de diagnostic, qui devait porter sur tous les endroits où des travaux étaient prévus, ces insuffisances constituent un manquement de la société Socotec France à ses obligations contractuelles et engagent sa responsabilité à l’égard de l’OPH Domitia Habitat.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une seconde demande d’investigations complémentaires, relatives aux plots de colles de l’isolation thermique extérieure, la société Socotec, malgré deux relances, ne justifie pas avoir adressé au maître d’ouvrage les résultats des prélèvements qu’elle a réalisés le 17 mars 2020 et dont elle a obtenu communication le 15 mai 2020, contraignant l’OPH Domitia Habitat à faire appel à un prestataire afin de procéder à des prélèvements, le 24 mai 2020, dont les résultats sont revenus positifs. Par suite, ce manquement à une obligation contractuelle engage également la responsabilité de la société Socotec France à l’égard de l’OPH Domitia Habitat.
Sur la faute commise par l’OPH Domitia Habitat :
8. La société Socotec France conteste tout lien de causalité entre les préjudices allégués par l’OPH Domitia Habitat et ses manquements allégués en raison d’un non-respect par ce dernier de ses propres obligations réglementaires. Toutefois, si elle fait valoir de manière générale un manquement du maître d’ouvrage au respect de la norme XF-46-020, notamment en se plaignant de l’absence d’accompagnement par un représentant habilité de l’OPH Domitia Habitat lors de la visite sur place, la société n’apporte aucun élément établissant qu’elle aurait vainement sollicité un tel accompagnement, lequel constituait, ainsi qu’il a été dit, une simple faculté. La société Socotec n’établit, par ailleurs, pas l’impossibilité alléguée de procéder à des sondages destructifs qu’elle ne conteste pas n’avoir jamais sollicités. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’OPH Domitia Habitat n’aurait pas procédé à une analyse de risque ainsi que l’invoque de manière générale la société Socotec France. Enfin, ne sont de nature à atténuer sa responsabilité, ni la circonstance que le rapport de repérage ne pouvait suffire à lui-même et constituer le dossier de consultation des entreprises, ni celle que le maître d’ouvrage aurait tardé à prendre les mesures pour arrêter le chantier. Par suite, l’OPH Domitia Habitat est fondé à demander la condamnation de la société Socotec France à réparer les préjudices présentant un lien de causalité direct avec ces fautes.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le remboursement du coût du diagnostic amiante réalisé par la société Socotec France :
9. L’OPH Domitia Habitat réclame le remboursement de la somme de 15 450 euros HT correspondant au diagnostic amiante confié au diagnostiqueur. Toutefois, bien que ce rapport n’ait pas été exhaustif et comporte, ainsi qu’il a été dit précédemment, un certain nombre d’insuffisances, ce diagnostic a permis l’identification de certains des matériaux contaminés et la réalisation de travaux de désamiantage correspondants, suivant marché confié à la société Morin TP. Par suite, eu égard au caractère, pour partie, utile de ce diagnostic pour le maître d’ouvrage, l’OPH Domitia Habitat est seulement fondé à réclamer le remboursement de la moitié de la somme exposée par lui, soit une somme de 7 725 euros HT.
En ce qui concerne le préjudice résultant du coût de l’intervention de la société ASE :
10. L’OPH Domitia Habitat a droit au paiement intégral des frais d’intervention de la société ASE qui a effectué les compléments de repérage d’amiante sur les plots de colle de l’isolation thermique par l’extérieur, suivant facture du 25 mai 2020, laquelle n’a pas été inutile puisqu’elle a permis de s’assurer de la présence des matériaux contaminés. Ces frais ne sont pas liés à la présence intrinsèque d’amiante dans les matériaux, et ne concernent pas des travaux de désamiantage, mais sont liés directement aux manquements commis par la société Socotec en conséquence desquels l’OPH s’est trouvé dans l’obligation de faire appel directement à une autre entreprise de diagnostic pour les parties non initialement investiguées. Le préjudice de l’OPH Domitia Habitat, directement imputable à la société Socotec France à ce titre s’élève à la somme de 590 euros HT (708 euros TTC).
En ce qui concerne le préjudice résultant du retard pris par le chantier :
S’agissant des frais supplémentaires versées à la société Morin TP :
11. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la découverte des nouveaux matériaux contaminés, les travaux de démolition confiés à la société Morin TP, qui avaient repris le 29 juin 2020, ont donné lieu à une interruption, par ordre de service du 24 août 2020, afin de permettre à l’OPH Domitia Habitat de procéder à un nouvel appel d’offres pour réaliser le désamiantage des façades. Par un avenant du 8 janvier 2021, la société Morin TP a obtenu le paiement d’une somme de 77 398 euros hors taxe destinée à compenser, d’une part, l’immobilisation de son matériel au cours du confinement décidé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour un montant de 27 648 euros HT, et, d’autre part, en raison de l’installation d’un dispositif de sécurisation des accès, non prévu par le marché, qui lui a occasionné des frais de location durant la phase d’arrêt du chantier, correspondant à des clôtures, la location de la base vie, des frais de mise en sécurité, ainsi que des frais d’exploitation, pour un montant de 49 750 euros HT. L’OPH est fondé à réclamer le remboursement des seuls frais en lien avec l’interruption du chantier soit la somme de 49 750 euros HT.
S’agissant des frais supplémentaires relatifs à la passation d’un marché complémentaire relatif au désamiantage des façades :
12. L’OPH Domitia Habitat réclame le remboursement de la somme de 11 000 euros correspondant au complément des frais de maîtrise d’œuvre, rendus nécessaires par le désamiantage des façades extérieures. Toutefois de tels frais, qui auraient dû, en tout état de cause, être exposés par le maître d’ouvrage si la présence de matériaux amiantés avait été détectée dès le rapport initial réalisé par la société Socotec France, ne présentent pas de lien direct avec les manquements commis par la société Socotec France. Ce préjudice sera, dès lors écarté.
S’agissant des frais divers :
13. En premier lieu, l’OPH Domitia Habitat réclame le remboursement de frais de locations de barrières à hauteur de 34 750 euros. Toutefois, ces frais, compris dans les frais exposés par la société Morin TP et ayant donné lieu à l’avenant n°1 précité, ont déjà été pris en compte au point 11. En revanche, l’OPH Domitia Habitat justifie avoir exposé, à ce même titre, une somme supplémentaire de 30 000 euros pour une période allant du mois de septembre 2020 jusqu’au mois d’avril 2021, somme qu’il a versée à la société Morin TP dans le cadre d’un avenant n°2 du 29 janvier 2021. Cependant, il résulte de l’instruction que les travaux de réalisation de désamiantage des façades, confiés à une société tierce, se sont achevés le 9 avril 2021. Par suite, il y a lieu de limiter la période d’indemnisation pour les frais de location de barrières réclamés au titre de la période du mois de septembre 2020 au 9 avril 2021, soit en tenant compte de frais location par jour à hauteur de 250 euros HT, à une somme totale de 27 750 euros HT.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’OPH Domitia Habitat justifie de frais de location de barrière Echas à hauteur d’une somme de 2 400 euros HT.
15. En troisième et dernier lieu, si l’OPH Domitia Habitat réclame l’indemnisation de frais de coordonnateur de travaux, elle n’en justifie pas. Ce préjudice sera écarté.
S’agissant des frais exposés par l’OPH au titre de la mobilisation des agents :
16. L’OPH Domitia Habitat réclame une somme de 3 000 euros au titre de la mobilisation de ses agents dans le cadre de la gestion de ce dossier. Toutefois, elle ne justifie pas que la mobilisation alléguée présenterait un lien direct avec les manquements de la société Socotec France. Ce chef de préjudice sera écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’OPH Domitia Habitat est seulement fondé à réclamer à la société Socotec France une somme totale de 88 215 euros HT.
Sur l’application de la clause limitative de responsabilité :
18. Compte tenu de la circonstance que la condamnation, prononcée par la présente décision, est inférieure à la somme de 154 500 euros HT, la société Socotec France n’est, en tout état de cause, pas fondée à réclamer l’application de la clause limitative de responsabilité.
Sur les appels en garantie formés par la société Socotec France :
19. En premier lieu, si la société Socotec France soutient que la société Antea Group, maître d’œuvre, a commis un manquement à son devoir de conseil en n’émettant aucune réserve sur le rapport initial, malgré son caractère incomplet, dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que les incomplétudes du dossier portaient sur des parties de construction non concernées par la découverte de matériaux amiantées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Antae Group aurait commis un manquement à son devoir de conseil en n’intégrant pas de repérage amiante contractuel complémentaire dans le planning des travaux, alors que la mission de diagnostic confiée à la société Socotec France prévoyait, ainsi qu’il a été dit, la réalisation d’une cartographie exhaustive et opérationnelle. Par suite, la société Socotec France n’est pas fondée à demander à ce que la société Antea Group, qui n’a commis aucune faute, la garantisse des condamnations mises à sa charge.
20. En second lieu, aux termes de l’article 5.1.1 « MCA repérés avant consultation » du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu entre l’OPH Domitia Habitat et la société Morin TP : " les MCA listés ci-dessous ont été repérés dans les rapports amiantes avant démolition annexés au marché. Cette liste est donnée à titre indicatif ; les documents de référence pour les travaux de désamiantage sont les rapports amiante avant démolition. Ces MCA déjà identifiées seront rémunérés de manière forfaitaire ; le titulaire devra vérifier les quantités de sa propre initiative avant la remise de son offre "
21. La société Socotec France se prévaut, d’une part, d’une faute commise par la société Morin TP, responsable d’une mauvaise évaluation des risques du chantier en ne réalisant pas une analyse critique des documents fournis, notamment les rapports de repérage et en prenant le risque de commencer les travaux de démolition sans que l’amiante n’ait été entièrement repérée dans le bâtiment. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Socotec France, il résulte du cahier des clauses techniques particulières, annexé au marché attribué à la société Morin TP, que cette dernière n’était tenue d’aucune obligation de détection supplémentaire des matériaux contaminés mais devait uniquement, dans le cas où elle suspectait la présence de matériaux pouvant contenir de l’amiante dans les locaux à traiter, non recensés par les rapports de repérage, suspendre tous les travaux sur les matériaux suspects et en faire immédiatement mention au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ainsi qu’au CPS. Faute d’être tenue, par son propre marché, d’apprécier la conformité de l’étude de la société Socotec aux dispositions règlementaires applicables et sa complétude au regard des stipulations du marché, la société Morin TP n’a commis aucun manquement en ne procédant pas à un complément de détection avant de débuter les travaux en cause. Enfin, à supposer, comme le soutient Socotec France, que la société Morin TP aurait dû émettre des réserves eu égard au caractère incomplet du rapport sur certaines parties de la résidence, cette circonstance demeure sans incidence sur les responsabilités en litige, dès lors que cette incomplétude du rapport initial est sans rapport avec l’arrêt des travaux. Il s’ensuit que la société Socotec France n’est pas fondée à demander à ce que la société Morin TP la garantisse des condamnations mises à sa charge.
Sur les intérêts :
22. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’absence de date de réception de la première demande en paiement par courrier du 7 décembre 2020, l’OPH Domitia Habitat a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 88 215 euros HT à compter du 29 avril 2021 date d’enregistrement de la requête introductive d’instance.
23. D’autre part, qu’aux termes de l’article 1342-2 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l’application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
24. L’OPH Domitia Habitat a demandé le 29 avril 2021, par sa requête introductive d’instance, la capitalisation des intérêts. Il est ainsi en droit de prétendre à celle-ci à compter du 29 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH Domitia Habitat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Socotec France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Socotec France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’OPH Domitia Habitat et non compris dans les dépens.
27. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Socotec France une somme de 1 500 euros à verser à la société Antea Group et une somme de 1 500 euros à la société Morin TP au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Socotec France est condamné à verser à l’OPH Domitia Habitat la somme de 88 215 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 29 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Socotec France versera à l’OPH Domitia Habitat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Socotec France versera à la société Antea Group une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Socotec France versera à la société Morin TP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l’office public de l’habitat Domitia Habitat, à la SAS Socotec France, à la SA Axa France IARD, à la société Antea Group et à la société Morin TP.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 février 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2102193
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