Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2524768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa requête en raison de son incompétence pour que soit donné des instructions aux parquets dans le cadre de dossiers individuels et d’interférer dans les procédures judiciaires ;
2°) d’enjoindre au service de la présidence de mettre en œuvre toute mesures afin que ses droits et ceux des autres membres de sa famille soient rétablis ;
3°) d’enjoindre au service de la présidence de saisir les différents ministères et autres administrations afin de rétablir ses droits et ceux de ses proches dans leur droit à la sureté, la santé, la sécurité et le logement ;
4°) d’enjoindre au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de prendre toute mesure utile afin que ses recours déposés soient régularisés par la signature d’un membre de cet ordre avec l’expiration du délai imparti par la juridiction pour la recevabilité de sa requête en rectification d’erreur matérielle et de sa question préjudicielle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
6°) d’enjoindre de lui communiquer la copie de toutes ses procédures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance : … 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative… » ;
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ». Il ressort de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître d’un litige lié au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et que l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître des litiges touchant à leur fonctionnement. Par suite, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
3. Mme B… porte au tribunal un litige concernant le refus du ministre de la justice de donner des instructions aux parquets dans le cadre de dossiers individuels et d’interférer dans les procédures judiciaires. Or, en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement. Il résulte de ce principe que la demande en réparation du préjudice causé par des actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire. Dès lors, il convient de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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