Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mars 2026, n° 2602631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2025, par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui remettre une attestation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile en procédure normale le temps de l’instruction de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale le temps de ce réexamen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Ducassoux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend une date d’audience en collégiale devant la Cour nationale du droit d’asile qui doit statuer sur le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ; le droit de se maintenir sur le territoire le temps de l’instruction de sa demande constitue une liberté fondamentale ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien permettant d’apprécier sa vulnérabilité ; la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… C… B…, ressortissant congolais né le 10 septembre 2004, est entré en France selon en 2022, qu’il a déposé une première demande d’asile à laquelle il n’a pas donné suite, puis une demande de réexamen rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2023, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 novembre 2023. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. La requête formée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 février 2026. Le 5 mars 2025, M. C… B… a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… B… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025, par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui remettre une attestation de demandeur d’asile. Toutefois, il ressort des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le requérant ne dispose pas, dans le cadre d’une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen de sa demande d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués susvisés soulevés n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
L’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension présentée par M. C… B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Versailles, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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