Rejet 23 décembre 2024
Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 août 2025, n° 2503652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 décembre 2024, N° 2405049 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté portant assignation à résidence :
— est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Inquimbert, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir abandonné le moyen tiré de l’absence de respect du droit de M. A à être préalablement entendu, elle a souligné la stabilité familiale de l’intéressé et ainsi la disproportion de la mesure prononcée.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 37, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 24 mars 1990, déclare être entré en France le 26 février 2024, en provenance d’Espagne, où il était arrivé le 8 janvier 2024 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 20 novembre 2023 au 19 février 2024, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Par suite d’un contrôle d’identité et du placement en retenue administrative de l’intéressé, le 5 décembre 2024, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour, et par deux arrêtés du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2405049 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre ces arrêtés. Par suite d’un contrôle d’identité et du placement en retenue administrative de ce dernier, le 23 juillet 2025, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour et par le premier arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour dont M. A fait l’objet. Par le second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ». Aucune disposition du livre IX dudit code ne prévoit de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 2° de l’article L. 731-3 de ce même code.
5. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A pour une durée d’un an. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l’accessoire.
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. A doit être regardé, eu égard à ses écritures, comme invoquant la méconnaissance des dispositions, en lieu et place de celles de l’article L. 612-7 du même code, inapplicable au litige : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France depuis environ un an et demi, est marié avec une ressortissante française depuis le 21 septembre 2024, avec laquelle il réside au moins depuis cette date. La présence de l’intéressé en France ne présente en outre pas une menace pour l’ordre public. Eu égard à ses effets, qui impliquent nécessairement pour celui-ci, faute d’entrée régulière en France en l’absence de déclaration d’entrée, une séparation durable d’avec son épouse le temps de l’instruction, dans son pays d’origine, de la demande du visa requis pour la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, user de la faculté de prolonger, par l’arrêté attaqué, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé et porter sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien de l’arrêté attaqué, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu de sa nature, l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2025, prononcée au point précédent, n’implique pas d’autre mesure d’exécution que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de cet arrêté. Les conclusions à fin d’injonction, en ce qu’elles sont l’accessoire des conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, et avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Inquimbert d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’examen des conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence, ainsi que de celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Inquimbert, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, et avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. BLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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