Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public, l' établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse, public |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2026, le 25 mars 2026 et le 26 mars 2026 et un mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’administrateur général de l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse » lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse » de le réintégrer dans ses fonctions et de rétablir ses accès ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse » le paiement des salaires et indemnités dus depuis octobre 2025, incluant le préjudice moral et matériel subi ;
4°) d’enjoindre à l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse » de régulariser sa situation administrative, de respecter sa fiche de poste, ses heures de travail et ses journées de télétravail ;
5°) de condamner l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse » à « respecter ses droits sur le solde de tout compte et les documents de fin de contrat » ;
6°) de mettre les frais de justice à la charge de l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur situation administrative, dès lors que son titre de séjour expire le 14 juillet 2026 ; sur sa situation financière et professionnelle, dès lors qu’il est privé de revenus ; et sur sa situation de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’insuffisance de motivation ; de l’irrégularité de la procédure, entachée d’impartialité, méconnaissant le principe du contradictoire et les exigences formelles de notification ; de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de faute grave de sa part, et au regard du caractère disproportionné de la sanction prononcée ; des atteintes à ses droits s’agissant du solde de tout compte ; du préjudice matériel et moral qui lui a été infligé ; du harcèlement moral à son encontre en méconnaissance par son employeur de l’obligation de protection et de loyauté ; de ce que la décision attaquée, entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir, repose sur des considérations discriminatoires liées à son orientation sexuelle et à son origine et méconnaît sa bonne foi, sa conduite professionnelle et son intégration.
La ministre de la culture et le directeur de l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse » n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607853 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 26 mars 2026 tenue en présence de Mme Maliki, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de M. A…. La ministre de la culture et le directeur de l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse » n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, engagé en contrat à durée déterminée pour une durée de 10 mois en qualité de comptable par l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse », a fait l’objet, par une décision notifiée le 29 octobre 2025, d’une rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, étant relevé que M. A… a été convoqué le 13 octobre 2025 pour un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave avant de se voir notifier la décision du 29 octobre 2025 contestée. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’administrateur général de l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse » a notifié à M. A… la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence le surplus des conclusions de sa requête, ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la ministre de la culture et au directeur de l’établissement public « Chaillot-Théâtre national de la danse ».
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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