Infirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 oct. 2019, n° 18/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03447 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 mai 2018, N° 2017003002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/10/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/03447 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RUEG
Jugement (N° 2017003002)
rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Cabinet Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL d’Architecture Maes et Associés
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Julien Bailly, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2019 tenue par Fabienne Bonnemaison magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Fabienne Bonnemaison, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2019 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Fabienne Bonnemaison, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2019
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en date du 24 mai 2018,
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2018 par la SARL Cabinet Y et ses conclusions transmises le 30 janvier 2019 tendant à voir infirmer le jugement déféré excepté en ce qu’il déboute la société Maes et associés de sa demande de dommages et intérêts, à voir dire celle-ci irrecevable en ses demandes faute de justifier d’un intérêt à agir, sinon subsidiairement à voir débouter l’intéressée de toutes ses demandes et la voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3 500 euros,
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2018 par la SARL d’architecture Maes et associés tendant à voir confirmer le jugement excepté sur les dommages et intérêts, condamner la société Cabinet Y à lui verser les sommes de 28 750 euros (perte d’exploitation), 15 000 euros ( résistance abusive) outre une indemnité de procédure de 3 500 euros,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2019 et les débats du 3 juin 2019,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que :
— suivant contrat signé le 29 avril 2015 le Cabinet Y représenté par son gérant M. Y (le maître de l’ouvrage) a confié à la société Maes et associés (l’architecte) une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur la conception et la réalisation d’une extension de bureaux à Marcq en Baroeul sur quelques 2070m² pour un coût 'objectif’ de 4 800 000 euros HT moyennant une rémunération de 250 000 euros HT,
— le 3 juillet 215 la SCI Marquis dont le gérant est M. Y a déposé une demande de permis de construire pour des travaux d’extension de bureaux et de création d’un second bâtiment sur 2965m² de surface plancher; le permis de construire a été accordé le 24 novembre 2015,
— diverses variantes de l’extension et estimations du coût de l’opération ont été sollicitées de la société Sogea, le projet de construction d’un bâtiment B abandonné lors d’une réunion des parties le 17 février 2016 et une nouvelle variante des travaux envisagée dont la société Maes et associés a subordonné la réalisation au paiement de sa première tranche d’honoraires de 90 000 euros,
— ensuite de désaccords et d’une vaine mise en demeure de paiement, la société Maes et associés a assigné le Cabinet Y aux fins de résolution à ses torts du contrat de maîtrise d’oeuvre, paiement de ses honoraires et indemnisation de ses préjudices,
— le Cabinet Y a plaidé l’irrecevabilité de ces demandes faute d’un intérêt à agir de la société Maes et associés sinon conclu à la résiliation du contrat aux torts du maître d’oeuvre.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a dit les demandes de la société Maes et associés recevables, prononcé la résolution aux torts du Cabinet Y du contrat passé avec la société Maes et associés, accordant à cette dernière diverses indemnités.
La recevabilité des demandes de la société Maes et associés
Le Cabinet Y fait à nouveau valoir que la désignation au contrat de maîtrise d’oeuvre du Cabinet Y en tant que maître de l’ouvrage procède d’une erreur en ce que le projet d’extension émanait de la SCI Marquis propriétaire de l’ensemble immobilier qui a sollicité et obtenu le permis de construire, ce que savait d’ailleurs la société Maes et associés dont la demande formée à l’encontre du Cabinet Y est par suite irrecevable faute d’un intérêt à agir contre ce dernier.
La société Maes et associés dénonce la mauvaise foi du Cabinet Y, signataire du contrat et personnellement intéressé à la réalisation des travaux, le fait qu’il ne soit pas propriétaire de l’immeuble existant ne faisant nullement obstacle à la poursuite du projet en son nom.
Les pièces communiquées établissent, qu’ensuite de négociations entre M. Z (ou son assistante de direction au sein du cabinet Z : A B), par le biais de la 'boîte’ mail du Cabinet Y, et les architectes de la société Maes et associés, a été établi le contrat du 29 avril 2015 désignant le Cabinet Y représenté par son gérant M. Z en qualité de maître de l’ouvrage, ce qui, à l’évidence, ne procède pas d’une erreur matérielle lorsque les 22 pages du contrat portaient l’indication 'contrat Cabinet Y /'agence Maes architectures urbanistes' sous laquelle M. Z a apposé son paraphe.
Le Cabinet Y ne peut dans ces conditions prétendre s’exempter des obligations qu’il a souscrites au terme de ce contrat au prétexte qu’il n’aurait pas qualité, n’étant pas propriétaire de l’ensemble immobilier objet de l’extension, pour entreprendre ce projet, sans d’ailleurs justifier (ni même prétendre) qu’il intervenait en qualité de mandataire de la SCI Marquis, propriétaire des lieux.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il dit recevable l’action de la société Maes et associés.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts du maître de l’ouvrage aux motifs que le Cabinet Y ne pouvait reprocher à l’architecte un dépassement substantiel du budget induit par la construction d’un second bâtiment alors que le 'coût objectif’ défini au contrat n’intégrait pas cette option dont le maître de l’ouvrage, dès avant la signature du contrat , connaissait l’incidence financière et alors que la société Maes et associés avait conçu un projet V1 respectant le contrat d’objectif auquel le Cabinet Y a préféré un projet V3 que l’architecte a légitimement refusé d’examiner n’étant pas payé des acomptes prévus au contrat.
Le Cabinet Y fait grief au tribunal d’avoir statué ainsi alors que par une clause manuscrite ajoutée au contrat transmis par l’architecte M. Z avait spécifié que le coût 'objectif’ devait inclure la crèche et le restaurant d’entreprise en sorte que l’explosion du budget présenté par la société Maes et associés traduisait une mauvaise appréciation du coût de l’opération à laquelle s’ajoutaient des omissions substantielles ayant motivé plusieurs recours administratifs, révélateurs de l’incompétence
de l’architecte.
Il ajoute avoir vainement sollicité de la société Maes et associés un chiffrage détaillé, niveau par niveau, du projet.
La société Maes et associés se défend de tout manquement lorsque d’une part la clause manuscrite du contrat à laquelle se réfère le Cabinet Y concernait les honoraires du maître d’oeuvre et non le budget de l’opération, ce qu’avait indiqué l’architecte par retour de mail au Cabinet Y sans susciter d’objections, d’autre part que le budget défini au contrat désignait une extension sur une surface de 2070m² et non la construction d’un second bâtiment dont l’architecte avait, le 15 mars 2015, chiffré le coût à près de 5 734 000 euros HT, enfin qu’elle était fondée à refuser de poursuivre plus avant ses études n’étant toujours pas réglée des acomptes sur honoraires sollicités.
Les pièces versées aux débats établissent :
— qu’avant la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, deux estimations avaient été fournies au Cabinet Y :
* l’une transmise au maître de l’ouvrage le 6 mars 2015 concernant une extension de l’existant sur 2070m², pour une surface globale de 2378m², avec 4 niveaux,2 parkings en sous-sol, pour un coût estimé de 4 843 822 euros, sans aménagement des plateaux bureaux (livrés sans cloisons) et de la crèche (plateau livré fini) et hors honoraires et frais divers,
* l’autre transmise le 17 mars 2015 prévoyant la création d’un second bâtiment d’environ 500 m², intégrant 2 micro-crèches et un restaurant, pour un coût estimatif de 5 733 822 euros HT,
— que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 29 avril 2015 se référait aux travaux d’extension décrits dans la première estimation (2070m² de surface plancher avec R+1, R+2 t R+3 et 2 niveaux de parkings), avec un 'coût objectif’ de 4 800 000 euros HT, en ce non compris les aménagements des plateaux de bureaux livrés finis sans cloisons, moyennant une rémunération forfaitaire de 250 000 euros HT non révisable et non actualisable outre 35 000 euros HT pour le BET structure et fluide,
— qu’à la page rémunération détaillant les honoraires de l’architecte et leur date d’exigibilité aux différents stades d’avancement de la mission, M. Z avait barré le prix total indiqué de 250 000 euros HT apposant la mention manuscrite 'y compris crèche et restaurant d’entreprise'
Le mail de transmission du contrat signé à la société Maes et associés en date du 5 mai 2015 insistait sur l’inclusion du restaurant et de la crèche dans le 'montant’ ce à quoi l’architecte répondait le même jour, sans susciter d’objection de M. Z, que le forfait rémunération prévu aux phases 2, 3 et 4 correspondait au bâtiment 'bureaux'
— qu’un permis de construire a été sollicité et obtenu par la SCI Marquis pour la construction d’un immeuble de bureaux et d’un bâtiment ERP pour une surface plancher totale de 2955m²
— que, sur la base de plans établis par la société Maes et associés selon les options de construction envisagées, la société Sogea a livré en janvier 2016 plusieurs estimations :
* de quelques 5 354 800 euros selon la version du permis de construire avec 2564m², 2 parkings en sous-sol, le coût du seul bâtiment A étant estimé à 4 869 437 euros HT pour 2080m² : version V1,
* de l’ordre de 6 317 900 euros pour 2 bâtiments sur 2884m² avec 3 parkings en sou-sol (bâtiment A de 2402m² pour 5 834 600 euros HT) : version V1bis
* de l’ordre de 7 039 200 euros sans le bâtiment B mais avec 3 parkings en sous-sol sur 2791m² :
version V2
De l’ensemble de ces éléments la cour déduit, comme le tribunal :
— que le contrat de maîtrise d’oeuvre était dépourvu d’ambiguïté en ce qu’il prévoyait l’option extension de l’existant, sans création d’un second bâtiment, avec un objectif financier de 4 800 000 euros HT, la seule réserve émise par le maître de l’ouvrage concernant l’inclusion dans le forfait rémunération de l’architecte de l’aménagement ultérieur de la crèche et du restaurant,
— que le Cabinet Y connaissait dès avant la signature du contrat le coût estimatif de l’option d’un second bâtiment destiné à accueillir crèches et restaurant d’entreprise et que c’est en connaissance de cette estimation qu’a été sollicité et obtenu un permis de construire portant sur la version V1 de deux bâtiments
— que l’architecte ne s’était pas fourvoyé quant au coût estimatif d’une simple extension puisque la version V1 de Sogea chiffrait celle-ci à quelques 4 869 437 euros HT (bâtiment A) pour 2080m² d’extension quand le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait 4 800 000€ pour 2070m²,
— qu’aucun manquement n’est donc établi à l’encontre de l’architecte dans son évaluation du 'coût objectif’ pas plus que les 'omissions substantielles’ reprochées qui ne peuvent se déduire du seul engagement de recours de riverains devant le tribunal administratif dont l’issue n’est au demeurant pas connue.
Par ailleurs la cour relève comme le tribunal que, lors d’une réunion du 17 février 2016 associant maître de l’ouvrage, architecte, exploitant (groupe Bernard) et représentants de la mairie, M. Z a décidé de renoncer à la construction d’un second bâtiment, une nouvelle version de l’extension (V3) proposée par Maes et associés été envisagée pour répondre notamment aux besoins de l’exploitant et une estimation prévisionnelle du coût des travaux de cette version 3 promise par l’architecte…'à réception du paiement de la facture du PC purgé' que les premiers juges ont à raison interprété comme une condition posée par la société Maes et associés à la poursuite de sa mission en l’absence de toute rémunération perçue depuis la signature du contrat.
Dans la mesure où le contrat des parties prévoyait le règlement, une fois le permis de construire obtenu, de 30 % de la rémunération convenue, soit 75 000 euros HT, et où la transmission le 23 février 2016, au Cabinet Y de la facture correspondante n’a donné lieu à aucun règlement, aucun reproche ne peut être fait à l’architecte pour avoir interrompu sa mission, ce dernier étant fondé à se prévaloir de l’inexécution par le maître de l’ouvrage de ses propres obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il impute au Cabinet Y la responsabilité exclusive de la rupture du contrat sauf à dire qu’il s’agit d’une résiliation et non d’une résolution du contrat aux torts du Cabinet Y compte-tenu de l’exécution (non contestée) par la société Maes et associés d’un certain nombre de prestations contractuelles.
Les conséquences financières
* Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne le Cabinet Y à verser à la société Maes et associés la somme de 90 000 euros TTC au titre de sa première facture.
La cour estime, par contre, justifiée de cantonner à 10 000 euros la rémunération complémentaire sollicitée au titre de la phase 'Etudes de projet’ au regard de la prestation effectivement accomplie ayant consisté en l’élaboration d’un plan (pièce 9 de l’intimée).
Par ailleurs quoiqu’elle sollicite dans le corps de ses conclusions des intérêts conventionnels sur les sommes allouées, la société Maes et associés demande au dispositif de ses conclusions la
confirmation du jugement qui lui allouait les intérêts au taux légal sur ses honoraires.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Par contre, les intérêts au taux légal seront alloués à compter du 25 juillet 2016 date de réception par le Cabinet Y de la mise en demeure de la société Maes et associés, le jugement étant infirmé de ce chef.
* La perte d’exploitation :
Au regard des aléas d’un projet immobilier d’envergure dont le tribunal a, à raison, souligné qu’il faisait l’objet de plusieurs recours devant le tribunal administratif seule peut être invoquée la perte d’une possibilité de réaliser la marge escomptée.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000€, le jugement étant infirmé de ce chef.
* La résistance abusive :
La résistance opposée par le Cabinet Y, sur la base de moyens dilatoires, au paiement du moindre honoraire à l’architecte en dépit de l’investissement de ce dernier sur l’étude de différentes variantes du projet prévu au contrat a causé à la société Maes et associés un préjudice certain, ne serait ce qu’en trouble de trésorerie, qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
* Enfin l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Maes et associés suivant modalités prévues au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande le rejet de la demande accessoire du Cabinet Y et sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il dit recevable l’action de la société Maes et associés, condamne le Cabinet Y à verser à la société Maes et associés les sommes de 90 000 euros (honoraires)et 3000 euros ( frais irrépétibles) ainsi qu’aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation aux torts de la société Cabinet Y du contrat du 29 avril 2015
Condamne la société Cabinet Y à verser à la société Maes et associés les sommes suivantes :
— les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 sur la somme de 90 000 euros allouée par le tribunal
— 10 000 euros au titre des études de projet majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016,
— 10 000 euros au titre de la perte d’exploitation
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Cabinet Y aux dépens.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. Fabienne Bonnemaison.
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