Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2412107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 juin 1990, est entré en France le 10 juin 2015 et a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2023. Le 26 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
3. Le requérant fait valoir que son emploi est réel et produit une attestation de son employeur, la société Bat Concept, indiquant qu’il occupe un poste d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 17 avril 2023. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour par le requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un courriel du 30 avril 2024 des services de la main d’œuvre étrangère pour considérer que le requérant n’avait pas produit d’autorisation de travail et que sa demande avait été clôturée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail a été déposée le 22 janvier 2024 auprès des du ministère de l’intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 12 juillet 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412107
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