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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 janv. 2025, n° 2323404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323404 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Davila, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger, qu’elle évalue, sauf à parfaire à une somme de 8 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly ;
— et les observations de Me Davila, avocate de Mme B qui produit à l’audience des pièces complémentaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 22 août 2014 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu’elle vit dans un logement suroccupé avec enfant mineur à charge et qu’elle est menacée d’expulsion et sans relogement.
3. La requérante fait valoir, sans être contredite que le préfet ne lui a pas proposé de relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 22 février 2015 à l’égard de Mme B.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a effectivement été expulsée du logement qu’elle occupait le 5 avril 2017 et qu’elle a ensuite uniquement fait l’objet d’un hébergement dans plusieurs hôtels sociaux. Enfin, si la décision de la commission de médiation de 2014 valait pour cinq personnes, il est constant que les enfants du couple sont nés en 1993, 1995 et 1996 et que seul le couple a sollicité son hébergement à compter d’avril 2017, leurs enfants étant tous, à cette date, âgés de plus de 21 ans. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de Mme B pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 380 euros par personne et par année de carence, pour une famille de cinq personnes jusqu’au 5 avril 2017 et pour un couple après cette date en lui allouant une somme de 10 000 euros.
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Davila en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 10 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Davila une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Davila et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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