Rejet 28 mars 2025
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 20 mars et 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins signataires de l’avis médical aient été régulièrement désignés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 27 mai 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 décembre 1994, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 14 novembre 2020, muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, valide du 13 octobre 2020 au 11 janvier 2021. L’intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Haute-Corse, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ». Selon les termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». En vertu de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
3. En premier lieu, l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 4 décembre 2023 mentionne le nom de chacun des trois médecins le composant. Chacun de ces noms figure sur la liste annexée à la décision du 25 juillet 2023 portant désignation des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’émettre l’avis prévu au deuxième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen ainsi articulé tiré du vice de procédure qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 4 décembre 2023, dont le préfet de la Haute-Corse s’est approprié le sens, qui a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A fait état de ce qu’il souffre d’épilepsie, depuis l’âge de cinq ans, pathologie pour laquelle il était traité au Maroc, ainsi que de schizophrénie paranoïde qui serait survenue au cours de la pandémie de covid-19 en 2020, dès lors que séparé de sa famille, il aurait développé un stress-post traumatique accompagné de bouffées délirantes aiguës, de stéréotypies gestuelles et d’un retrait autistique. Toutefois, si le requérant soutient que son affection psychiatrique ne pourrait être soignée dans son pays d’origine dès lors d’une part qu’il s’agit d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’autre part, qu’il doit être accompagné par les membres de sa famille qui résident désormais, dans leur intégralité, sur le territoire français, il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport médical confidentiel ainsi que du mémoire en observation de l’OFII, que la pathologie psychiatrique du requérant est « fixée » sans possibilité de guérison, quelle que soit la thérapeutique adoptée et dans l’hypothèse même d’une interruption du suivi. En outre, il ressort également des éléments produits par l’OFII et notamment des fiches « Medical Country of Origin Information » (MedCOI), que l’ensemble des molécules nécessaires au traitement de M. A sont disponibles au Maroc et que l’ensemble des pathologies dont il souffre peuvent y faire l’objet d’un suivi par un neurologue pour l’épilepsie et d’un suivi ambulatoire ou hospitalier par un psychiatre ainsi qu’un suivi à long terme pour les troubles psychotiques chroniques liés à sa schizophrénie. Ainsi, alors même que M. A soutient également qu’il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique postérieurement à l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII et verse au débat, un certificat médical daté du 5 février 2024, soulignant que son état psychique, non stabilisé, nécessiterait la continuité des soins et l’adaptation du traitement médicamenteux, par l’ensemble de ces éléments, le requérant ne contredit pas sérieusement l’analyse portée par le préfet de la Haute-Corse quant au caractère de gravité que revêtirait l’absence de prise en charge de son état de santé. Par suite, si ces éléments confirment que l’état de santé de M. A appelle une prise en charge médicale, le préfet de la Haute-Corse n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant qu’il n’apparaissait pas que le défaut de cette prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Si M. A fait état de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident, de sa belle-mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de sa sœur et de son frère, tous deux titulaires de documents de circulation pour étranger mineur, il est constant que l’entrée en France de M. A est récente, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
signé
I. Zerdoud La greffière,
signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour
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