Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2515484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de « [l]’autoriser à s’inscrire en Master dans les plus brefs délais et sans attendre la réponse concernant la contestation de [sa] note de stage » ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne de lui délivrer une attestation d’inscription en Master.
Il soutient que :
- inscrit en licence professionnelle de management des processus logistiques pour l’année universitaire 2024-2025 à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, il n’a pas validé son année universitaire en raison de l’attribution de la note de 7 / 20 au titre du module « stage » ;
- l’attribution de cette note implique son redoublement ; cette sanction est disproportionnée au regard de l’ensemble des autres unités d’enseignement qu’il a validées et de la très bonne évaluation de son tuteur de stage ;
- il a formé un recours gracieux le 30 septembre 2025, date à laquelle les résultats ont été publiés ; il est admis en Master dont il suit les cours et les travaux dirigés depuis le début de l’année universitaire ; il n’est, toutefois, pas en mesure de s’y inscrire, ce qui nuit à sa scolarité ; en l’absence de réponse à son recours gracieux, il risque de perdre sa place en Master ;
- l’absence de réponse à son recours gracieux a de lourdes conséquences en termes de retard dans son parcours et de motivation et induit des difficultés morales et financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, inscrit en licence professionnelle « Responsable d’exploitation » pour l’année universitaire 2024 / 2025 à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, a été autorisé à redoubler son année à raison de son ajournement à l’unité d’enseignement de stage pour laquelle la note de 7 / 20 lui a été attribuée. Admis en Master « Administration et échanges internationaux », il ne peut, toutefois, s’y inscrire compte tenu de la non-validation de son année de licence professionnelle et tant que l’administration n’a pas répondu favorablement au recours gracieux qu’il indique avoir formé le 30 septembre 2025. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la juge des référés a rejeté une précédente requête de M. B… au motif qu’il n’avait pas précisé la procédure de référé sur le fondement de laquelle il avait saisi la juge des référés. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de « [l]’autoriser à s’inscrire en Master dans les plus brefs délais et sans attendre la réponse concernant la contestation de [sa] note de stage » et d’enjoindre à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne de lui délivrer une attestation d’inscription en Master.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction et, notamment, des pièces qu’il a produites, que M. B…, qui a été ajourné au module « UE5 Stage » de la licence professionnelle mention « responsable d’exploitation », pour lequel la note de 7 / 20 lui a été attribuée, n’a pas validé son année universitaire 2024-2025 et a été autorisé à redoubler. Dans ces conditions, et alors même que, par une attestation du 27 juin 2025, le chef d’établissement a confirmé son admission en première année de la formation conduisant à la délivrance du Master mention « administration et échanges internationaux » au titre de l’année universitaire 2025, les mesures sollicitées par M. B… dans sa requête font obstacle à l’exécution de la décision de non-validation de son année universitaire 2024-2025 et d’autorisation de redoublement, l’attestation du 27 juin 2025 rappelant, au demeurant, à M. B…, qu’elle ne valait que sous réserve de l’obtention d’un diplôme permettant l’accès au Master.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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