Rejet 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un même délai ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Duque, substituant Me Lujien représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 janvier 2005, est entré sur le territoire français en 2014. Le 7 décembre 2024 il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 juin 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 juillet 2025 il a assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne, en particulier, la condamnation du requérant, les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, qu’il est célibataire et sans enfant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ainsi que le prévoient les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. A le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement de l’intéressé constituait du point de vue de l’ordre public une menace. Il ressort en effet des pièces du dossier que par un jugement du
8 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Chartres le requérant a été condamné à une peine de douze mois avec sursis pour des faits d’enlèvement. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement du requérant caractérisait une menace à l’ordre public.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2014 alors qu’il était mineur et de celle de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’au 15 juillet 2025, de son frère muni d’un récépissé valide jusqu’au 23 avril 2025 et sa sœur munie d’un document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le requérant, qui ne démontre pas sa présence continue en France depuis cette date, et qui produit un certificat de scolarité pour l’année 2022-2023 et l’attestation de l’association ZYVA faisant état de sa « bonne volonté » n’établit pas la réalité de ses attaches et de son insertion sociale et professionnelle en France. Ainsi, eu égard aux faits mentionnées au point 9 la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment celui de prévenir un trouble à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de renouvellement doit être écarté.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard aux motifs énoncés précédemment que le préfet ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
16. Le préfet des Hauts de Seine a cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il s’est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A puis a mentionné les considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour fixer à trois ans la durée de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, d’une part, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre de M. A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment et en l’absence d’autre élément, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas disproportionnée et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence ne peut qu’être écartée.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, et eu égard a ce qui été énoncé précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Goudenèche La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511939
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