Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2533459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Aït Mehdi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus de récépissé de demande de titre de séjour depuis le 5 novembre 2024, qu’il ne peut plus justifier de son droit au séjour et d’une autorisation de travail et que son employeur ne veut plus prendre le risque d’être soumis à un contrôle.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’incompétence de son auteur, méconnaît les articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 de ce code, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2533223 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C…, ressortissant malien, né le 25 mars 1983, déclare être entré en France en 2017. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023 et justifie avoir été convoqué le 30 mai 2023 au centre de réception des étrangers à propos de sa demande de renouvellement de titre qu’il a présentée dans les délais impartis. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier d’un courriel du 4 novembre 2025 que lui a adressé la délégation à l’immigration, que l’autorité administrative a classé sans suite sa demande après lui avoir demandé le 12 février 2024 de produire des compléments, M. C… ne justifie pas avoir satisfait à cette demande. Par ailleurs, son récépissé de demande de titre a expiré en dernier lieu le 5 novembre 2024, sans que l’intéressé n’en ait réclamé le renouvellement et a attendu la fin de l’année 2025 pour demander à la préfecture de police de le renseigner sur l’état d’avancement de son dossier. Enfin, il a attendu le 18 novembre 2025 pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre. Ces circonstances sont de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. A l’appui de la condition d’urgence, M. C… soutient qu’il ne dispose plus de récépissé de demande de titre de séjour depuis le 5 novembre 2024, qu’il ne peut plus justifier de son droit au séjour et d’une autorisation de travail et que son employeur ne veut plus prendre le risque d’être soumis à un contrôle. Toutefois, alors que M. C… produit un contrat de travail à durée indéterminée en cours de validité et a continué à exercer une activité professionnelle durant plusieurs mois en l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre, il n’établit pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate serait désormais portée à sa situation justifiant que le juge des référés se prononce à brève échéance. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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