Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 juin 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de constater la nullité du procès-verbal du 14 décembre 2023 du conseil médical refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, la reconnaissant inapte à ses fonctions et proposant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, des arrêtés de la directrice interrégionale des services pénitentiaires des outre-mer du 18 janvier 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 5 janvier au 7 février 2021 et fixant sa rémunération à demi-traitement du 23 janvier au 7 février 2021, du 9 juillet 2024 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an, à compter du 1er novembre 2023, et du 23 octobre 2024 prolongeant sa mise en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2024, ainsi que l’ensemble des décisions prises depuis le 27 octobre 2022, de la lettre d’information du directeur des services pénitentiaires des outre-mer par intérim du 4 mars 2025 et de l’ensemble des décisions prises depuis son intérim, de l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de la Guyane l’interdisant d’acquérir ou détenir des armes ou munitions et procédant à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, ensemble, de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au retrait de son nom du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et de son casier judiciaire ;
3°) d’enjoindre à la reconnaissance de sa qualité de lanceuse d’alerte, étendue à l’ensemble de ses proches et facilitateurs, à sa réintégration au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, à compter du 1er juillet 2025 sur son poste de formatrice des personnels, à la régularisation de sa situation administrative et financière et à la saisine du conseil médical par l’administration pour avis sur l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle avant le 30 juin 2025 ;
4°) de lui accorder un soutien financier pour subvenir à ses besoins ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
6°) à titre subsidiaire, de reconnaître sa demande comme un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale susceptible de constituer l’infraction prévue à l’article 432-1 du code pénal ;
7°) de reconnaître sa qualité de lanceuse d’alerte, étendue à ses proches et facilitateurs ;
8°) de mettre un terme aux actes illicites pris à son encontre en faisant droit à ses demandes présentées à titre principal.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été privée de l’intégralité de son traitement et qu’elle ne pourra pas reprendre son activité professionnelle le 1er juillet 2025 en raison des décisions prises par son administration ;
— l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression protégée par les articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant des décisions relatives à sa carrière, à son orientation vers des soins psychiatriques et d’interdiction d’acquérir ou détenir des armes ou munitions, en représailles de ses signalements des 27 octobre 2022, 5 juin et 10 septembre 2024 concernant des trafics d’influence au sein de son service et les violences morales que lui a infligé le procureur général de la cour d’appel de Cayenne, et ce, en méconnaissance de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
— ces atteintes justifient qu’un secours financier, au vu de la dégradation de sa situation financière personnelle, et la protection de ses proches qui risquent de faire l’objet de représailles, lui soient accordés ;
— elle conserve sa qualité de fonctionnaire ;
— à titre subsidiaire, le présent recours constitue un signalement sur le fondement de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique et de l’article 40 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. ». Selon l’article L. 135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code () « . Et selon l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : » () / II.-Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. () / III.-A.-En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ".
3. Se prévalant de la qualité de lanceuse d’alerte, Mme A, fait valoir que l’ensemble des décisions prises par son administration relatives à sa carrière, du préfet de la Guyane l’interdisant de porter ou détenir une arme ou des munitions et celles du maire de Matoury et du représentant de l’Etat requérant son admission en soins psychiatriques, sont la conséquence de ses signalements des 27 octobre 2022, 5 juin et 10 septembre 2024 concernant des trafics d’influence au sein de son service et les violences morales infligées par le procureur général de la cour d’appel de Cayenne et constituent, par-là, des mesures de représailles portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression. Mme A sollicite, ainsi, du juge des référés qu’il soit enjoint à sa réintégration au sein de son service, à la régularisation de sa situation administrative et financière, à la saisine du conseil médical par l’administration pour avis sur l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle avant le 30 juin 2025, à la reconnaissance de sa qualité de lanceuse d’alerte, étendue à l’ensemble de ses proches, et au retrait de son nom dans le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et de son casier judiciaire ou, à titre subsidiaire, de reconnaître sa demande comme un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale susceptible de constituer l’infraction prévue à l’article 432-1 du code pénal. Toutefois, les éléments soumis par Mme A ne permettent pas de faire présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions qu’elle attaque auraient été prises en représailles de ses signalements dirigés contre son service ou contre le procureur général de la cour d’appel de Cayenne, au sens du II de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 précité, et seraient de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale a sa liberté d’expression. Enfin, la mesure sollicitée par Mme A au titre de l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prononcées par le juge des référés. Par suite, Mme A ne démontre pas qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale aurait été portée par l’administration.
4. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Guyane et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Relaxe ·
- Stupéfiant ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés
- Métropole ·
- Midi-pyrénées ·
- Incendie ·
- Système ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Électronique ·
- Pierre
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Prescription ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Dégât ·
- Tuberculose bovine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Animaux ·
- Département ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Équilibre
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Autonomie ·
- Marches
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Impôt direct ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Vie privée
- Mobilité ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Poste ·
- Droit public ·
- Changement ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Reclassement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.