Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 mars 2026, n° 2604556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R.531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme contributive de l’Etat ou, à défaut, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
Il soutient que :
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 42.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent qualifié ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été destinataire des deux brochures A et B transmises dans une langue qu’il connait ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’existence de défaillances systématiques dans le traitement des demandes d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie.
- il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, du point 15 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le préfet du Val-d’Oise aurait dû faire jouer la clause discrétionnaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu à l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ivanovic Fauveau, représentant M. A… D… B…, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens en insistant notamment sur le fait que les brochures remises au requérant étaient en langue française et l’entretien conduit en français, langue qu’il ne comprend pas ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant mauritanien, né le 20 décembre 1994, est entré sur le territoire français démuni de tout titre de séjour. Le 21 janvier 2026, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». L’intéressé ayant franchi irrégulièrement la frontière de l’Espagne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités de ce pays, le 23 janvier 2026 et a donné lieu à un accord explicite le 27 janvier 2026. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. B… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (…) / c) de l’entretien individuel (…) / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (…) / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n°603/2013 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a été reçu en entretien individuel le 21 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » et que ce compte rendu est signé. Toutefois, si le préfet du Val-d’Oise produit en défense la liste des agents habilités pour conduire les entretiens, la signature du compte-rendu de l’entretien de M. B… n’est pas lisible ne permettant pas d’identifier l’agent ayant mené l’entretien. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au surplus, l’entretien s’est déroulé en français, et les brochures prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont également été remises dans cette même langue, et non en soninké seule langue qu’il déclare comprendre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. B… aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ivanovic Fauveau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… D… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. B… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Ivanovic Fauveau, avocat de M. B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Ivanovic Fauveau et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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