Rejet 20 août 2025
Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 août 2025, n° 2513709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, la société O2gam, représentée par Me Louffok, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Befood » situé au 144 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine, pour une durée de 65 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, sur le doute sérieux, que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que la lettre du 7 avril 2025, l’invitant à présenter ses observations sur l’éventualité que soit prononcée une fermeture administrative, ne comporte pas d’information sur la possibilité de consulter son dossier et que, d’autre part, aucun élément ne permet de s’assurer que le préfet s’est fondé sur un document autre que le rapport d’enquête établi le 20 février 2025 par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ;
- la mesure de fermeture prononcée par cet arrêté est disproportionnée.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société O2gam exploite un établissement de restauration sous l’enseigne « Befood », situé au 144 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de 65 jours. La société O2gam demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, il est manifeste qu’aucun des moyens invoqués par la société O2gam n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société O2gam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O2gam.
Fait à Montreuil, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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