Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 déc. 2025, n° 2507575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kerrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 de la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre principal, en ce qu’elle lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, en ce qu’elle lui refuse le versement de l’allocation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, à titre subsidiaire, de lui accorder l’allocation pour demandeur d’asile selon le barème en vigueur pour lui et sa famille ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, son signataire n’ayant pas pris en compte sa situation de vulnérabilité à l’issue de l’entretien qui a été mené ;
- elle méconnait les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il vit seul avec trois enfants à charge et est dépourvu de toute ressource.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit d’observations, mais qui a transmis au tribunal plusieurs pièces du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Kerrien, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, et souligne que les conditions d’instruction des demandes d’octroi des conditions matérielles d’accueil par l’OFII révèlent une défaillance systémique en l’absence de toute appréciation de la situation particulière de vulnérabilité dans laquelle se trouve les demandeurs, que la vulnérabilité de M. A…, qui vit de manière isolée avec trois enfants, âgés de 15 ans, 12 ans et 7 ans, n’a nullement été prise en compte et que la décision contestée souffre d’un défaut d’examen de cette situation de vulnérabilité ;
- les explications de M. A….
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant serbe né le 12 février 1987 à Backa Palanka (Serbie), a présenté une première demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 4 octobre 2011, confirmée par le Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 18 avril 2012. Le 6 novembre 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile, en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 6 novembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
5. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. M. A… fait valoir que la décision contestée lui a été remise par l’agent chargé de mener l’entretien sur sa situation de vulnérabilité, à l’issue de cet entretien, sans que celui-ci n’échange avec la directrice territoriale de l’OFII, pourtant signataire de cette décision. Il ajoute que cette décision, déjà signée avant même le début de l’entretien, ne mentionne aucun des éléments recueillis durant cet entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. En s’abstenant de produire toute observation en défense et de se présenter à l’audience, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a donc pas contesté ces allégations qui peuvent être regardées comme sérieuses. Dans ces conditions, faute pour le directeur général de l’OFII d’établir que la décision contestée a été prise par une personne régulièrement habilitée à cet effet, laquelle a effectivement apprécié sa situation particulière et sa vulnérabilité, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la directrice territoriale de Rennes de l’OFII du 6 novembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 novembre 2025 de la directrice territoriale de Rennes de l’OFII refusant d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder au réexamen des droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Acte ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Instance
- Forfait ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Prestation
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Scanner ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Jeunesse ·
- Ville
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Emplacement réservé ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Bois
- Rémunération ·
- Santé ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Personne publique ·
- Avis ·
- Recette ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Taxation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.