Réformation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2317483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 août 2022, N° 21VE02897 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 15 janvier et 8 mars 2024, M. F… C… et M. E… A…, représentés par le cabinet d’avocats Richer et Associés droit public, demandent au tribunal :
1°) de réduire le montant des frais et honoraires d’expertise fixés par l’ordonnance n° 21VE02897 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles du 27 juin 2023 à de plus justes proportions, soit à une somme qui ne saurait être supérieure à 18 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et de la commune de Soisy-sur-Seine les honoraires d’expertise dus au titre de l’expertise ordonnée par la cour administrative d’appel de Versailles.
Ils soutiennent que :
- les honoraires sont excessifs, l’expertise n’ayant duré que quelques mois avec un nombre limité de parties, les honoraires des sapiteurs n’étant pas justifiés, le nombre d’heures facturés par l’expert apparaissant excessif ;
- la cour administrative d’appel de Versailles ne pouvait laisser le montant des honoraires à la charge des seuls requérants, la responsabilité des collectivités ne faisant aucun doute à l’issue de l’expertise.
La requête a été communiquée à la cour administrative d’appel de Versailles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des mémoires, enregistrés les 20 novembre et 12 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, M. H… B… et M. G… D…, représentés par Me Gadot, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet des conclusions tendant à la réduction des honoraires liquidés par la cour administrative d’appel de Versailles et à ce qu’il soit enjoint à M. C… et à M. A… de procéder au paiement immédiat des honoraires liquidés.
Ils font valoir que :
- ayant agi avec diligence, compétence et probité, leurs honoraires ne sauraient être considérés comme excessifs ;
- ils s’en remettent à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la charge des honoraires.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Soisy-sur-Seine, représentée par Me Rougeot, demande au tribunal :
1°) de réduire à de plus justes proportions le montant des honoraires demandés ;
2°) de renvoyer au président de la section du contentieux la demande tendant à mettre à sa charge et à celle de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud les frais et honoraires d’expertise en vue de la détermination du tribunal administratif compétent pour y statuer ;
3°) de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à l’intervention d’une décision devenue définitive sur le fond de l’affaire ;
4°) de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les honoraires sont manifestement surévalués au regard de la mission confiée ; plusieurs éléments ne sont pas détaillés ;
- la mise à la charge des collectivités des honoraires d’expertise se heurtent à une exception de connexité et revient à trancher le litige dont est saisi le tribunal administratif de Versailles ;
- il convient de surseoir à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Colombet pour M. C… et M. A… ;
- les observations de Me Rougeot pour la commune de Soisy-sur-Seine ;
- et les observations de Me Gadot pour M. B… et M. D….
Considérant ce qui suit :
M. F… C… est propriétaire d’un logement situé à Soisy-sur-Seine, qu’il occupe, avec M. E… A…, depuis le mois de septembre 2018. Ils ont demandé au tribunal administratif de Versailles la désignation d’un expert afin de déterminer les causes des nuisances sonores qu’ils subissent dans leur logement. Le juge des référés ayant rejeté leur requête par une ordonnance n° 2103955 du 13 octobre 2021, ils ont interjeté appel de cette décision. Le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a, par une ordonnance n° 21VE02897 du 1er août 2022, fait droit à leur demande, puis a, par une ordonnance du 27 juin 2023, liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 36 784,66 euros et les a mis à la charge de M. C… et de M. A…. Ces derniers demandent au tribunal, par la présente requête, de réduire le montant des honoraires demandés à de plus justes proportions et de les mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et de la commune de Soisy-sur-Seine.
Sur le cadre juridique :
L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Aux termes de l’article R. 621-12-1 du code de justice administrative : « L’absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l’allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l’article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l’expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n’est pas respecté, et si le rapport d’expertise n’a pas été déposé à cette date, l’expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 761-1. / Le président peut toutefois, avant d’inviter l’expert à produire un rapport de carence, soumettre l’incident à la séance prévue à l’article R. 621-8-1. ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. ». Aux termes de l’article R. 761-4 du code précité : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (…) ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d’Etat. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ». Par un arrêté du 10 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a établi le tableau d’attribution permettant de transmettre, en application du deuxième alinéa de l’article R 761-5 du code de justice administrative, à un tribunal administratif la contestation des ordonnances de taxation des frais et honoraires d’expertise émanant des présidents de juridictions administratives.
Par ailleurs, s’agissant du montant, la taxation des honoraires prend en compte, selon les critères prévus à l’article R. 621-11 du code de justice administrative, les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
Il résulte du tableau arrêté le 10 mars 2023 cité au point 3 du présent jugement, que le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la contestation des ordonnances de taxation des frais et honoraires d’expertise émanant de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la présente requête.
Sur la demande de sursis à statuer de la commune de Soisy-sur-Seine :
La requête présentée par M. A… et M. C… à fin de réformation de l’ordonnance de taxation des frais d’une expertise a seulement pour objet l’appréciation du montant des frais d’expertise ainsi que celle de leur répartition à titre provisoire entre les parties. Dans ces conditions, la commune de Soisy-sur-Seine n’est pas fondée à soutenir que l’existence d’une instance au fond devant le tribunal administratif de Versailles rend irrecevable l’exercice du recours prévu par les dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative ou nécessiterait de surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soisy-sur-Seine doit être écartée.
Sur les frais et honoraires d’expertise :
En ce qui concerne leur montant :
Si les requérants soutiennent que le montant des frais et honoraires demandés par M. B…, expert, est excessif au regard de la mission qui lui a été confiée, il résulte de l’instruction que M. B… a accompli sa mission avec rigueur, précision et diligence. Il en résulte également que si l’expertise n’a donné lieu qu’à quatre réunions avec les parties, l’expert a été amené à répondre à leurs dires, dont certains se sont avérés conséquents et ont légitimement entraîné une charge de travail importante. Dans ces conditions, le nombre d’heures consacrées à ces phases de l’expertise n’apparaissent pas excessives. En revanche, M. B…, qui a chiffré à cinquante heures la charge de travail résultant de la phase de collecte, étude et analyse des éléments utilisés pour rédiger son rapport ne justifie pas de manière suffisante de ce volume horaire qui, au regard de sa qualité d’expert et des objectifs de sa mission, apparaît important. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un volume horaire de 30 heures pour cette phase et donc de réduire, en tenant compte du taux horaire fixé à 140 euros hors taxes, les honoraires de M. B… à une somme de 2 800 euros hors taxe (HT), soit 3 360 euros toutes taxes comprises (TTC). Par suite, le montant des frais et honoraires accordés à M. B…, par l’ordonnance de taxation du 27 juin 2023, doit être ramené de la somme de 24 250,56 euros TTC à la somme de 20 890,56 euros TTC.
Il résulte de l’instruction que les sapiteurs ont précisément chiffré et justifié leurs frais et honoraires et que les requérants ont été dûment informés des frais liés à la location de matériels destinés à la réalisation de la mission d’expertise. Dans ces conditions, les frais et honoraires des sapiteurs, d’un montant total de 12 534,10 euros TTC, ne peuvent être regardés comme étant excessifs.
Il résulte de ce qui précède que le montant des frais et honoraires de M. B… est ramené à la somme de 20 890,56 euros TTC et que celui des sapiteurs demeure fixé à la somme de 12 534,10 euros TTC.
En ce qui concerne la répartition provisoire entre les parties :
Si, en vertu des règles générales de procédure, c’est aux demandeurs qu’il appartient d’avancer les frais des mesures d’instruction réclamées par eux ou ordonnées d’office par le juge, l’article R. 621-13 du code de justice administrative permet au président du tribunal, statuant sur la charge des frais et honoraires d’une expertise ordonnée par le juge des référés, de déroger à ces règles générales en disposant que son ordonnance désigne la ou les parties devant en assumer la charge. La répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien fondé.
Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert, dans son rapport déposé au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 19 avril 2023, que les nuisances sonores dont se plaignent M. C… et M. A… proviennent de la vitesse des véhicules circulant rue Eugène-Warin à Soisy-sur-Seine, qui longe leur propriété, et de l’état de la voirie, qui est fortement dégradée. L’expertise ordonnée par le juge des référés a permis de disposer de données, utiles pour déterminer l’origine des désordres et pour fixer les mesures à prendre en vue d’y remédier, indépendamment des responsabilités susceptibles de naître des constatations qu’elle comporte. Dès lors cette expertise a revêtu un caractère d’utilité pour les parties en cause, notamment pour les requérants, ce qui justifie d’en partager la charge provisoire entre les parties. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire supporter provisoirement les frais et honoraires de l’expertise par M. C… et M. A… à hauteur de 50%, par la commune de Soisy-sur-Seine à hauteur de 25% et par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud à hauteur des 25% restants, dans l’attente de la fixation de leur charge définitive par le juge du fond.
En ce qui concerne la demande de paiement provisoire de l’expert :
Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement, notamment l’article R. 621-13 du code de justice administrative, qu’eu égard à son office, il n’appartient pas au juge du plein contentieux, saisi sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de paiement des frais d’expertise. Par suite, les conclusions de M. B… et de M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint à M. C… et à M. A… de procéder au paiement immédiat des honoraires liquidés ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soisy-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. H… B…, hors honoraires du sapiteur, sont taxés et liquidés à la somme de 20 890,56 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise sont mis à la charge provisoire de M. C… et de M. A… à hauteur de 50%, de la commune de Soisy-sur-Seine à hauteur de 25% et de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud à hauteur des 25% restants.
Article 3 : L’ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles du 27 juin 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire aux articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Soisy-sur-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à M. E… A…, à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, au garde des sceaux, ministre de la justice, au département de l’Essonne, à la commune de Soisy-sur-Seine, à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, à M. H… B… et à M. G… D….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Prestation
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Scanner ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Consolidation
- Asile ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Jeunesse ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Décret
- Port ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Hôtel ·
- Parking ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Emplacement réservé ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Bois
- Rémunération ·
- Santé ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Personne publique ·
- Avis ·
- Recette ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Acte ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Acte
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.