Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hached avocat, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre d’obtenir un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, il se retrouve en situation irrégulière et précaire ; en outre, il risque de perdre le bénéfice de son stage, lequel a déjà été suspendu pour une durée d’un mois ; cette situation l’empêche également de voyager ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de titre de séjour et qu’en tout état de cause, sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 7 janvier 2025 et sa demande de délivrance d’un récépissé, en date du 27 février 2025, sont récentes, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, a déposé, le 7 janvier 2025, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », expirant le 24 février 2025. Le 27 février 2025, le requérant a par ailleurs déposé, sur le site « demarches-simplifiees.fr », une demande tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par cette requête, M. A demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre d’obtenir un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine et de la capture d’écran de la page AGDREF datée du 7 avril 2025, que postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 31 mars 2025 au 29 juin 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet, l’attestation délivrée ayant les mêmes effets pour l’intéressé que le récépissé sollicité.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2505784
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