Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2205859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août et 26 août 2022, le 27 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, Mme C… Kindel-Tassiouka, représentée par Me Jean-Christophe Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande de versement de deux fractions de l’indemnité d’éloignement au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser la somme de 37 675,46 euros au titre des fractions de l’indemnité d’éloignement non perçues ;
3°) d’enjoindre au rectorat de lui verser l’indemnité d’éloignement dégressive pour les années 2019 et 2020 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision attaquée n’est pas établie par l’administration ; elle justifie, en outre, de circonstances particulières de nature à prolonger le délai raisonnable d’un an eu égard à sa résidence en Grèce ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 18 septembre 2014 relative à la situation des agents originaires et/ou affectés à Mayotte, qui lui est opposable ;
- elle méconnaît le principe de l’égalité de traitement avec les autres agents affectés à Mayotte à compter de l’année 2012 ;
- elle est fondée à demander le versement de l’indemnité d’éloignement dégressive non perçue en 2019 et en 2020 pour un montant de 37 675,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Kindel-Tassiouka, conseillère principale d’éducation, a été affectée dans l’académie de Mayotte à compter du 1er septembre 2013 pour une durée de deux ans au cours desquelles elle a perçu deux fractions de l’indemnité d’éloignement « historique » prévue par le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996. Son affectation à Mayotte ayant été prolongée pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, elle a perçu, après régularisation, deux fractions de l’indemnité « historique » dans les conditions du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 et deux fractions de l’indemnité « dégressive » dans les conditions du décret n°2013-965 du 28 octobre 2013. Par un courrier du 2 décembre 2020 et un courriel du 9 mars 2021, Mme D… a sollicité auprès du rectorat de l’académie de Lille le versement de deux fractions supplémentaires de l’indemnité d’éloignement « dégressive » pour les années 2019 et 2020. Par une décision du 12 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme Kindel-Tassiouka demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser la somme de 37 675,46 euros correspondant aux deux fractions de l’indemnité d’éloignement « dégressive » non perçues en 2019 et en 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 184 bis du 29 avril 2021 de la préfecture de la région Hauts-de-France, la rectrice de l’académie de Lille a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du département des personnels enseignants, à l’effet de signer, les mesures concernant la gestion individuelle, financière et collective, notamment des personnels d’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : (…) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour ».
Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats à Mayotte limitait à deux ans la durée de leur affectation à Mayotte, cette affectation ne pouvant être renouvelée qu’une seule fois à l’issue de la première affectation. Le décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, pris pour l’application des dispositions de la loi du 30 juin 1950, prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’agent recevant une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte avait droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950, à une fraction d’indemnité égale à onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net. L’indemnité était servie une seconde fois en cas de renouvellement du séjour pour une durée de deux ans.
A la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé, pour les agents affectés à Mayotte, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement et leur a rendu applicables les dispositions du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, qui ne concernait jusque-là que les fonctionnaires et magistrats affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy. Le décret du 28 octobre 2013 a toutefois prévu, à son article 8, les dispositions transitoires suivantes : « I. – Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / II. – A titre transitoire et par dérogation au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l’indemnité d’éloignement pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : 1° Fraction versée au titre de l’année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; 2° Fraction versée au titre de l’année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; 3° Fraction versée au titre de l’année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut./ III. – Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l’indemnité d’éloignement dans les conditions prévues au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. ». Le décret du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration du traitement alloué aux fonctionnaires de l’État et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte prévoit, par ailleurs, à compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base de 5 % en 2013, 10 % en 2014, 20 % en 2015, 30 % en 2016 et 40 % à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats à Mayotte, qui limitait à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité, a été abrogé, à compter du 30 juin 2014, par le décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.
Il résulte des dispositions mentionnées au point 5 que les agents affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 dans le cadre du séjour dit « réglementé » de deux ans alors prévu par le décret du 26 novembre 1996 et qui, à l’issue de ce séjour, ont été de nouveau affectés à Mayotte postérieurement à l’abrogation de ce décret, et donc sans condition de durée de séjour, entrent dans le champ des dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013 et avaient ainsi droit à l’indemnité dégressive que ces dispositions prévoient, pour une durée de quatre ans à compter de leur nouvelle affectation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Kindel-Tassiouka, conseillère principale d’éducation, a été affectée à Mayotte à compter du 1er septembre 2013 pour un séjour dit « réglementé » de deux ans et a perçu l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions alors applicables du décret du 27 novembre 1996 en 2013 et 2014. Son affectation à Mayotte a été réitérée et son séjour s’est prolongé dans cette collectivité, sans condition de durée, à compter du 1er septembre 2015, et elle a perçu, au titre des années 2015, 2016 et 2017, l’indemnité d’éloignement dégressive prévue par les dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013. Toutefois, en raison de l’engagement pris par le Gouvernement auprès des fonctionnaires affectés à Mayotte de maintenir pendant deux années supplémentaires, pour ceux d’entre eux qui avaient été affectés à Mayotte en 2012 et 2013, l’indemnité d’éloignement à taux plein dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 27 novembre 1996, Mme Kindel-Tassiouka s’est vu attribuer rétroactivement, par une décision du 8 avril 2016, pour les années 2015 et 2016, l’indemnité à taux plein prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1996 en lieu et place des deux premières tranches de l’indemnité dégressive. Dans ces conditions, l’intéressée qui a ainsi, sur le fondement des dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013, bénéficié de quatre versements annuels à titre dérogatoire pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, a épuisé ses droits au bénéfice de l’indemnité d’éloignement à compter de l’année 2019, l’annulation de la note ministérielle du 3 juillet 2018 n’ayant pas eu pour effet d’étendre la période de bénéfice de l’indemnité d’éloignement au titre de ce décret du 28 octobre 2013 au-delà de quatre années consécutives à partir de l’année d’affectation. Dès lors, en refusant de lui accorder les deux fractions de l’indemnité d’éloignement au titre des années 2019 et 2020, la rectrice de l’académie de Lille n’a pas méconnu les dispositions du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme Kindel-Tassiouka se prévaut du 1. du paragraphe 1.1.2. de la circulaire du 18 septembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, référencée RDFF1421498C et relative à la situation indemnitaire et de congés des agents originaires de Mayotte et/ou affectés à Mayotte, celle-ci se borne à exposer des considérations générales relatives à l’application du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013, qui a défini sans ambiguïté les conditions permettant aux fonctionnaires de l’État en fonctions à Mayotte de bénéficier à titre transitoire de l’indemnité d’éloignement dont il sollicite le versement. Le moyen tiré de ce que la rectrice de l’académie de Lille, aurait méconnu les lignes directrices contenues dans la circulaire en cause, qui ne sont, par suite, pas invocables devant le juge de l’excès de pouvoir, doit donc être écarté.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que des fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale affectés à Mayotte dans des conditions similaires à celles de la requérante, auraient bénéficié de l’indemnité d’éloignement pour les années 2019 et 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne méconnaît pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de l’académie de Lille, Mme Kindel-Tassiouka n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2021 portant rejet de sa demande de versement de deux fractions de l’indemnité d’éloignement au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme Kindel-Tassiouka a épuisé ses droits au bénéfice de l’indemnité d’éloignement à compter de l’année 2019. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la rectrice de l’académie de Lille à lui verser deux fractions de l’indemnité d’éloignement au titre des années 2019 et 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Kindel-Tassiouka demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Kindel-Tassiouka est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… Kindel-Tassiouka et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013
- Décret n°2013-964 du 28 octobre 2013
- Décret n°2013-965 du 28 octobre 2013
- DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
- Code de justice administrative
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