Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2208781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 18 janvier 2025, M. B G doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, révélé par le télégramme du 30 septembre 2022, ainsi que les arrêtés de nomination de M. F E, M. H I, Mme D C et Mme J A ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 267 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi sur la période comprise entre les mois de janvier et novembre 2022 du fait de son absence d’inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité des fonctionnaires devant la loi ;
— il a subi un préjudice financier estimé à 267 euros sur la période comprise entre les mois de janvier et novembre 2022 du fait de son absence d’inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Dorean Avocats (Me Dubois), conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en outre, à ce qu’une somme de 625 euros soit mise à la charge de M. G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que M. G a été promu au grade de major au titre de l’année 2023 ;
— la requête de M. G est irrecevable dès lors qu’il n’a pas produit les décisions attaquées et qu’il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. F E conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en outre, à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que M. G a été promu au grade de major au titre de l’année 2023 ;
— les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme J A conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en outre, à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que M. G a été promu au grade de major au titre de l’année 2023 ;
— les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. I.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, brigadier-chef de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de la police nationale au titre de l’année 2022. Le ministre de l’intérieur, par un télégramme du 30 septembre 2022, a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de major au titre de l’année 2022 et, par un arrêté du même jour, a fixé le tableau d’avancement au grade de major de police pour cette même année et a prononcé les nominations à ce grade. M. G, dont la candidature n’a pas été retenue, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté, révélé par le télégramme du 30 septembre 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 11 octobre 2022 et les arrêtés individuels portant nomination à ce même grade de MM. E et I et de Mmes C et A.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que le requérant a été promu au grade de major de police par un arrêté du ministre de l’intérieur du 24 juillet 2023 ne prive pas d’objet sa requête, qui porte sur sa promotion au titre de l’année 2022. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par le ministre de l’intérieur, ainsi que par M. E et Mme A, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « . Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. « Aux termes de l’article L. 522-21 du même code : » Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ".
4. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des comptes rendus d’entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » Aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa version alors en vigueur : « Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. »
5. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
6. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 3 et 4 que l’inscription au tableau d’avancement au grade de major de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. G ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G a intégré les effectifs de la police nationale le 1er février 1996, qu’il a été titularisé le 1er février 1997 en tant que gardien de la paix, qu’il a été promu au grade de brigadier-chef de police le 1er février 2008 et qu’il a atteint le sommet de ce grade le 1er mars 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est affecté à la circonscription de sécurité publique de Lyon depuis le 1er septembre 2000 et qu’il occupe un poste d’adjoint au chef de l’unité d’atteinte aux personnes au sein du commissariat des 7ème et 8ème arrondissement de Lyon depuis le 16 mai 2022, ainsi que les fonctions de chef du groupe atteintes aux personnes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, au titre des années 2019 à 2021, il a obtenu les notes de 7 sur 7 et, pour l’année 2022, de 6 sur 7.
8. Pour soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, M. G se prévaut des notes chiffrées qu’il a obtenues pour les années 2019 à 2021, des observations de ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir et sur ses capacités à accéder au grade supérieur et fait valoir que certains des fonctionnaires promus au grade de major avaient une ancienneté moins importante que la sienne alors qu’ils exerçaient, selon lui, des fonctions similaires aux siennes ou « inférieures ». Toutefois il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors que les candidats dont il conteste l’inscription au tableau d’avancement ont tous obtenu de bonnes, voire d’élogieuses appréciations sur les années de référence considérées et qu’ils occupaient des fonctions au moins équivalentes à celles du requérant. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’eu égard aux mérites professionnels respectifs des autres candidats et notamment de MM. E et I et de Mmes C et A, l’inscription de ces derniers sur le tableau d’avancement, au choix, ne se justifiait pas de préférence à la candidature du requérant. M. G n’est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché son arrêté d’erreurs manifestes d’appréciation et a méconnu les dispositions précitées.
9. En dernier lieu, si M. G soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de M. G doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède que le tableau d’avancement en litige n’est entaché d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’État. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. G ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. G la somme demandée par l’Etat, M. E et Mme A au même titre. Enfin, le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du ministre tendant à ce que M. G soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur, M. E et Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, au ministre de l’intérieur, à M. F E, M. H I, Mme D C et Mme J A.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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