Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511151 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a rejeté sa demande de réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation administrative, professionnelle et financière.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
S’agissant de la décision du préfet de police portant rejet de sa demande de réexamen :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
— Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2511183 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mai 2025 à 10h, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bailly,
— les observations de Me Clarou, avocat de Mme B, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 11 octobre 1999, a obtenu le statut de réfugié dans sa minorité par une décision du 27 novembre 2012 de l’OFPRA en application du principe de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié. Le 13 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle s’est vu notifier le 2 août 2024 une décision de clôture de sa demande au motif qu’elle aurait « déclaré un accueillant pour lequel le numéro étranger ne correspond pas ». Par une décision du 18 septembre 2024, l’OFPRA a mis fin à sa protection internationale au motif que son père avait été naturalisé le 18 octobre 2019, et qu’elle avait obtenu le statut de réfugié en raison du principe de l’unité de famille. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Le 16 janvier 2025, elle a sollicité le réexamen de sa situation. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de sa demande de réexamen.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée./ L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre ».
5. Il résulte de l’instruction que l’OFPRA a mis fin à la protection internationale de Mme B, reconnue en raison du principe d’unité de famille, par une décision du 18 septembre 2024, au motif que son père avait été naturalisé. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. La requérante était, à la date de cette décision, dépourvue de titre de séjour. Par suite, le préfet de police ne pouvait pas lui retirer de titre, ni par conséquent statuer sur son droit au séjour dans un délai de quatre mois. Le point de départ du délai de quatre mois dont disposait le préfet pour examiner le droit au séjour de Mme B court donc à compter de la date du dépôt de sa demande de réexamen de sa situation. Il résulte de l’instruction qu’aucune décision implicite de rejet n’est à ce jour intervenue sur la demande de réexamen de Mme B du 16 janvier 2025 reçue le 20 janvier 2025 en préfecture, dès lors que le délai de quatre mois prévu par l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas écoulé. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il est constant que Mme B n’a plus la qualité de réfugié depuis la décision de l’OFPRA du 18 septembre 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2024. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais du litige, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Clarou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511151
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