Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2305008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, la SAS groupe Rouquette, représentée par Me Megnin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fleury d’Aude au paiement d’une somme de 29 398,25 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 2 mai 2023, date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, ainsi que la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury d’Aude une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par une décision du 16 juillet 2025, le Tribunal des conflits, saisi afin de prévenir un conflit négatif, a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande de la société Groupe Rouquette.
Par un mémoire du 19 décembre 2025, la société Groupe Rouquette, représentée par Me Megnin, maintient ses conclusions principales formulées le 30 août 2023 et conclut à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleury d’Aude une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que :
- sa demande n’est pas tardive au regard de l’application de la prescription quadriennale ;
- la commune de Fleury a une obligation de régler les factures du marché en litige ;
- l’exception d’inexécution ne peut lui être opposée car elle n’a pas commis d’erreur de diagnostic, la commune a donné l’ordre de procéder au remplacement du moteur et elle n’avait pas alors connaissance d’un défaut affectant la durite ;
- il est établi que le moteur était défaillant ;
- la mesure d’expertise demandée par la commune est inutile au vu des expertises déjà versées au débat ;
- la commune doit régler la somme de 29 398,25 euros correspondant aux prestations demandées et exécutées ;
- les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts sont dus à compter du 2 mai 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 6 janvier 2026, la commune de Fleury d’Aude, représentée par la Selarl Amplitude Avocats, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Rouquette une somme de 12 691 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif qu’elle est tardive car la requérante a adressé une première demande indemnitaire notifiée le 13 décembre 2022 conduisant à une décision de rejet implicite le 13 février 2023 qui n’a pas été contestée de sorte que la décision implicite rejetant la seconde demande indemnitaire de la requérante, née le 2 juillet 2023, est une décision confirmative insusceptible de recours ;
- la commune peut opposer à la société requérante l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil alors que le garagiste est soumis à une obligation de résultat et que l’intervention de la société Groupe Rouquette n’a pas permis de résoudre les difficultés techniques affectant le tracteur de la commune et qu’elle a commis une erreur de diagnostic ;
- il y a lieu de condamner la requérante, fautive, au paiement de 7 691 euros en réparation des préjudices financiers subis par la commune et 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la perturbation du service
- une expertise pourra être ordonnée afin de déterminer les causes exactes du dysfonctionnement du tracteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Megnin, représentant la société Groupe Rouquette et celles de Me Glockner, représentant la commune de Fleury d’Aude.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Fleury d’Aude, représentée par la Selarl Amplitude Avocats, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fleury d’Aude a acquis, au cours de l’année 2013, un tracteur sur lequel elle constate, au cours du mois d’avril 2021, une perte de puissance et de vitesse. Le tracteur est ensuite passé au banc de puissance et un relevé des compressions est effectué. Par bon de commande du 17 novembre 2021 la commune de Fleury d’Aude demande à la société Limongi, enseigne commerciale de la société Groupe Rouquette, de procéder à la modification du moteur pour un montant de 28 617,30 euros toutes taxes comprises. Par bon de commande du 1er février 2022, elle demande la réparation du faisceau électrique pour un montant de 780,95 euros toutes taxes comprises. Par courriers du 12 décembre 2022 puis du 24 avril 2023, la société Groupe Rouquette a demandé le paiement des prestations réalisées. Par sa requête, la société Groupe Rouquette demande, à titre principal, la condamnation de la commune de Fleury d’Aude à lui verser une somme de 29 398,25 euros correspondant au montant de ces prestations. La commune de Fleury d’Aude, qui conclut au rejet de la requête, présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Rouquette une somme de 12 691 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les erreurs commises de cette dernière.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Fleury d’Aude :
2. Il résulte de l’instruction qu’une perte de vitesse et de puissance a subsisté après remplacement du moteur en litige, finalement résolue par le colmatage d’une fissure affectant une durite pression de turbo. La commune, estimant avoir effectué le remplacement du moteur sans que cela ne soit nécessaire, refuse de payer les prestations réalisées par la société Limongi en faisant état de l’inexécution des prestations demandées et d’une présomption de faute et de lien de causalité entre celle-ci et le dommage compte tenu de l’obligation de résultat pesant sur le garagiste.
3. Toutefois, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des clauses fixées par ce contrat. Et, en l’espèce, il n’est pas contesté que les prestations demandées, consistant dans le remplacement du moteur et la réparation du faisceau électrique, ont bien été exécutées.
4. Par ailleurs, il résulte de deux expertises, diligentées à la demande de chacune des parties que le moteur qui a été changé était effectivement défaillant du fait d’un défaut d’étanchéité des cylindrées, difficultés ne pouvant être résolue par la réparation de la durite. Si l’expertise, réalisée à la demande de la commune, relève que le désordre affectant le moteur « a évolué dans le temps », cette seule remarque ne permet pas de conclure que la durée de stockage du moteur chez le garagiste serait la cause de la défaillance, ainsi que l’allègue pourtant la commune. Surtout, il résulte de l’instruction que le remplacement du moteur a été effectué sur préconisation du constructeur au vu de diagnostics exécutés par des tiers et d’un relevé des compressions effectués par l’entreprise Limongi. Alors que l’exactitude de ce relevé n’est pas contestée et le bon de commande versé au débat ne fait pas état d’une mission de diagnostic qui aurait été confiée à la société Limongi, la faute consistant dans le remplacement d’un moteur non défaillant doit être écarté.
5. Ensuite, l’expertise diligentée à la demande de la commune conclut que la durite a rompu du fait de son vieillissement et que la société Groupe Rouquette aurait dû constater la rupture de celle-ci lors de son intervention. Toutefois, aucune constatation ne permet de conclure que la rupture de la durite était visible, ou même prévisible, lors de l’intervention de la société requérante. S’il est vrai que les difficultés techniques rencontrées, avant et après le changement de moteur, sont semblables, cette seule circonstance ne permet pas de conclure que la durite aurait été défaillante avant l’intervention de la société Limongi, ni au demeurant que cette défaillance aurait été visible, dans la mesure où les deux avaries affectant le tracteur sont susceptibles d’avoir les mêmes effets. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le changement de moteur a été demandé après que le constructeur du moteur se soit déplacé sur les lieux pour l’inspecter et après un passage du véhicule au banc de puissance opéré par une société tierce sans que ne soit décelée une défaillance de la durite. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi qu’une mission de diagnostic aurait été confiée à la société requérante, la faute consistant dans l’absence de constat préalable de la rupture de la durite doit être écartée.
6. Eu égard aux contrats conclus et aux éléments précités, et sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise en vue d’étudier la cause de la défaillance du véhicule de la défenderesse, la commune de Fleury d’Aude n’est pas fondée à se prévaloir d’une inexécution des prestations demandées ou d’une présomption de faute de la part de la société Groupe Rouquette qui résulterait de la seule subsistance du dommage après réparation.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Fleury d’Aude à payer à la société Groupe Rouquette la somme de 29 398,25 euros correspondant aux prestations demandées et régulièrement exécutées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune :
8. Il résulte de ce qui précède que les fautes contractuelles alléguées par la commune, tenant à une erreur de diagnostic quant à la cause du dommage affectant son véhicule ne sont pas établies.
9. Dans ces conditions, ses conclusions reconventionnelles, tendant à ce que la société Groupe Rouquette soit condamnée à l’indemniser du préjudice lié aux réparations effectuées après l’intervention de l’entreprise Limongi doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
10. Aux termes de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». L’article R. 2192-12 de ce code précise que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…) ». L’article R. 2192-13 de ce code stipule que : « Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations ».
11. Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». L’article L. 2192-13 du même code précise que : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire (…) ». L’article R. 2192-31 stipule que : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Enfin, l’article D. 2192-35 de ce code précise que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
12. La société Groupe Rouquette a émis deux factures, le 17 novembre 2022, correspondant aux sommes dont le paiement est réclamé dans la présente instance. Par courrier du 24 avril 2023, dont il est constant qu’il a été notifié le 2 mai 2023, elle a réclamé le paiement des sommes précitées et renvoyé les factures ci-dessus évoquées.
13. Il n’est pas contesté que l’exécution des prestations est intervenue au plus tard au mois d’avril 2022, lorsque le tracteur a été rendu à la commune. Par ailleurs, le montant des factures dont le paiement est demandé correspond à la somme indiquée sur le bon de commande de la commune adressé préalablement à l’exécution des prestations et celle-ci avait donc connaissance du coût de la prestation effectuée par la société Groupe Rouquette. Alors qu’elle ne conteste pas avoir eu notification des factures lors de leur émission le 17 novembre 2022, il résulte de l’instruction que la commune s’est vue notifiée une relance le 13 décembre 2022 pour le paiement de la facture principale de 28 617,30 euros dûment identifiée. Dans ces conditions, la société Groupe Rouquette, qui établit avoir exécuté les prestations et demandé le paiement des sommes dues au moins 30 jours avant le 2 mai 2023, peut régulièrement demander, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 2192-13 du code de la commande publique, le paiement d’intérêts moratoires à compter de cette dernière date, calculés conformément aux dispositions de l’article R. 2192-31 du même code, jusqu’à paiement effectif des sommes demandées.
14. Il résulte de l’instruction que la commune de Fleury d’Aude n’a pas payé les deux factures en litige dans les délais qui lui incombaient. Dès lors, la requérante peut régulièrement demander que soit mise à la charge de la commune une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros pour chacune de ces factures, soit la somme totale de 80 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
15. La capitalisation des intérêts, prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La société requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête du 30 août 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mai 2024, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle postérieure.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme demandée par la commune de Fleury d’Aude au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Groupe Rouquette qui n’est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Fleury d’Aude une somme de 1 500 euros à verser à la société Groupe Rouquette, sur le fondement de ces mêmes dispositions, au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fleury d’Aude est condamnée à verser une somme de 29 398,25 euros toutes taxes comprises à la société Groupe Rouquette en contrepartie des prestations exécutées ainsi qu’une somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes.
Article 2 : La somme de 29 398,25 euros portera intérêts au taux prévu par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique à compter du 2 mai 2023. La capitalisation des intérêts dus est prononcée au 2 mai 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle jusqu’au paiement.
Article 3 : La commune de Fleury d’Aude versera une somme de 1 500 euros à la société Groupe Rouquette sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Fleury d’Aude ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Rouquette et à la commune de Fleury d’Aude.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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