Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2516480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, Mme C, représentée par Me Place, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a mis fin à sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle est prise en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 9 février 2023, qu’elle suit avec exemplarité une formation en CAP équipier polyvalent du commerce, qu’elle a sollicité une admission au séjour le 8 janvier 2025 et qu’elle a contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 juillet 2025 ; la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance met en péril son parcours d’insertion et l’expose à un risque de se retrouver à la rue alors que son état psychique est fragile après qu’elle eut été forcée de quitter la Côte d’Ivoire pour échapper à un mariage forcé et exposée à un parcours migratoire d’une rare violence ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au recours effectif contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025 ; elle caractérise également une carence de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise dans l’accomplissement des missions qu’elle tient de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Elle porte également atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies, dès lors que Mme C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui la prive du droit de bénéficier d’un contrat jeune majeur. De plus, si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, elle pourra le cas échéant bénéficier d’un nouvel accompagnement au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations orales de Me Banuls, substituant Me Place, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. Me Banuls insiste sur ce que Mme C, après un parcours migratoire traumatique et sans aucune attache en France, est une jeune fille au parcours exemplaire, dynamique et motivée, coupée dans son élan par la décision attaquée qui a des conséquences désastreuses sur son parcours. Elle ajoute que dès lors que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français dont Mme C a fait l’objet, qui est suspensif, est pendant, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise aurait dû attendre son issue pour mettre fin à son accompagnement ; par cette décision prématurée et injuste, elle a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme C à être prise en charge, alors qu’elle n’a aucune ressource par ailleurs et qu’elle risque à tout moment de se retrouver à la rue ;
— et les observations orales de Me Poput, en présence de M. A, pour la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, qui, sans remettre en cause la condition d’urgence dans laquelle se trouve Mme C, insiste sur ce que la loi est claire en ce qu’elle exclut du bénéfice des contrats jeunes majeurs les jeunes sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui est objectivement le cas de Mme C, qui, au surplus, est entrée sur le territoire français sous une fausse identité. Me Poput ajoute que si, d’aventure, cette mesure d’éloignement était annulée par la justice, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise pourrait revoir sa position et reprendre Mme C en charge, ce qu’il a déjà fait à titre exceptionnel. Me Poput conclut en relevant qu’au vu des éléments du dossier, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qui permet une prise en charge à titre discrétionnaire pour les jeunes qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
La clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 17 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit pour la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise par Me Poput le 16 septembre 2025 à 18 heures 57. Il a été communiqué.
Un mémoire complémentaire a été produit pour Mme C par Me Place le 17 septembre 2025 à 12 heures 07, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 2006, est entrée en France le 5 décembre 2022, sans visa. Mineure et isolée, elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise à compter du 6 février 2023, sur demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a mis fin à sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance au motif qu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Selon l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, à l’exception de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 juillet 2025 par le préfet du Val-d’Oise, qui est toujours en vigueur à la date de la présente ordonnance, alors même que l’intéressée justifie l’avoir contestée devant le tribunal par une requête introduite sous le n° 2515120, toujours pendante. Dans ces conditions, Mme C ne peut plus, alors même qu’elle a bénéficié d’un contrat jeune majeur, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’elle tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeure de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. Certes, les dispositions de l’avant-dernier alinéa de cet article permettent la prise en charge temporaire d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans qui ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Toutefois, ces dispositions n’instaurent qu’une faculté pour le département. Dans ces conditions, et alors même que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise ne s’est pas expressément prononcée sur la possibilité d’une prise en charge temporaire de Mme C à titre discrétionnaire, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni comme révélant, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement par la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance. Enfin, Mme C n’ayant pas de famille en France et ne justifiant pas de risques de traitements inhumains et dégradants induits par la décision attaquée, la mise à la rue invoquée étant pour l’instant éventuelle en l’absence de mise en demeure de quitter son logement, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Désormais majeure, elle ne peut davantage se prévaloir de son intérêt supérieur au sens et pour l’application du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à son conseil, Me Place, et à la présidente de conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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