Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ; à titre subsidiaire d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de M. C… assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1999 à Nialah (Soudan), a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Paris le 26 mars 2025. Placé en procédure « Dublin », il a fait l’objet d’un arrêté décidant de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, qui a été exécuté le 10 juillet 2025. L’intéressé est toutefois revenu en France le 11 juillet 2025, d’après ses déclarations et a déposé une nouvelle demande d’asile le 12 septembre 2025. L’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) lui a alors notifié une décision en date du 27 octobre 2025 de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté une nouvelle d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur C… a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ».
5. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été transféré en Espagne le 10 juillet 2025 selon la procédure dite Dublin, et qu’à son retour, le 11 juillet 2025, sa seconde demande d’asile a été enregistrée selon la même procédure. Les autorités françaises ont ainsi décidé de ne pas examiner cette demande d’asile et de transférer l’intéressé vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Ainsi, la nouvelle demande d’asile présentée par M. C… doit s’analyser en un non-respect des autorités chargées de l’asile au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il se trouve en situation de vulnérabilité dès lors que sa jambe droite a subi une fracture ouverte en juillet 2025 et que ses conditions d’existence sont particulièrement difficiles. Toutefois, les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir la situation de vulnérabilité dont M. C… se prévaut ou de la circonstance qu’il ne pourrait pas être suivi médicalement si nécessaire dans un autre pays qu’en France. Par suite et dès lors que M. C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande et qu’il ne démontre pas avoir été empêché de poursuivre en Espagne les démarches aux fins d’y voir examinée sa demande d’asile, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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