Rejet 3 avril 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreurs de fait et prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est prise en méconnaissance des dispositions des articles L.612-1 et suivants du même code ;
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour est fondée sur une mesure d’éloignement illégale et prise en méconnaissance des dispositions des articles L.631-1 et suivants du code.
La requête a été communiquée le 23 anvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que le requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guyanien, conteste l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions et n’était pas tenu de viser les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, puis a mentionné notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressé en 2018 et l’absence de titre de séjour, d’autre part, sa situation de célibataire, sans enfants et l’absence d’emploi stable, a suffisamment motivé l’obligation de quitter le territoire au regard des prescriptions du premier alinéa de l’article L.613-1 du code. Les inexactitudes et omissions invoquées sont sans incidence sur la régularité de cette mesure.
4. L’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire, lorsque notamment : « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire () ». En vertu de l’article L.612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ». Le préfet s’est référé aux dispositions du 3° de l’article L.612-2 et sans autres précisions à l’article L.612-3. Toutefois, en mentionnant notamment que M. A est entré irrégulièrement en France et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, il l’a mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu’il a suffisamment motivée, conformément aux prescriptions de l’article L.613-2 du même code. Le bien-fondé de cette motivation est sans incidence sur la régularité de la décision.
5. Le premier alinéa de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2 du même code, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a fait notamment état de la date de la dernière entrée en France de l’intéressé, de sa qualité de célibataire sans enfants, de la présence de membres de sa famille, puis de l’absence d’emploi stable. il a ainsi suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
Sur la légalité interne
6. En premier lieu, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur l’entrée irrégulière en France de M. A, alors que ce dernier justifie être entré sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 mars au 11 septembre 2018. Ainsi, le requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions citées au point 3 du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la mesure d’éloignement pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré () s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ». Ces dispositions peuvent être substituées à celles sur lesquelles le préfet s’est fondé, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
8. En deuxième lieu, si le préfet a mentionné une entrée irrégulière en France, alors que M. A est entré sous couvert d’un visa de court séjour, il résulte de ce qu’il a été dit au point précédent qu’il aurait légalement pris la même mesure d’éloignement s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait concernant les attaches familiale de M. A.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
10. Né le 3 octobre 1995, M. A est entré en France en 2013. Après avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2017, il est revenu en Guyane l’année suivante à l’âge de vingt-deux ans. Il invoque la présence de ses parents, de ses grands-parents, de ses oncles et tantes et de dix membres de sa fratrie, tous en situation régulière. Toutefois, célibataire et sans enfants, il peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment au Guyana, où il a vécu l’essentiel de sa vie. S’il se prévaut, en outre, du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu le 31 janvier 2022 avec la société Méga Burger pour un emploi de commis de cuisine, dans les circonstances de l’affaire, compte tenu en outre, des conditions de séjour de M. A, interpellé en avril 2023 pour avoir conduit un véhicule sans permis ni assurance, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de M. A.
12. En cinquième lieu, s’il est vrai que le préfet, qui s’est fondé à tort sur l’entrée irrégulière de l’intéressé en France, ne pouvait légalement faire application des dispositions citées au point 4 du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est légalement fondée sur les dispositions combinées du 3° de l’article L.612-2 cité au point 4 et de l’article L.612-3 aux termes desquelles : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ( ) ».
13. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ». Même si le préfet a visé ces dispositions, il ressort des pièces du dossier qu’il a entendu prononcer, non une expulsion, mais une mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le fondement des dispositions citées aux points 3 à 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article L.631-1 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, l’exception d’illégalité de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée. Dans les circonstances exposées au point 10, en l’absence de considérations humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans et il ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La Greffière en Cheffe,
ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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