Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2213235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213235 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et des mémoire enregistrés les 25 août 2022, 19 mars 2024 et 29 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines de la direction départementale des finances publiques a rejeté sa demande de prolongation d’activité, au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite ;
2°) de condamner la direction départementale des finances publiques à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis par cette décision.
Il doit être considéré comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut de réclamation indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 mars 2022, M. B, inspecteur des finances publiques, a sollicité une prolongation d’activité au-delà de l’âge limite de départ à la retraite. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle cette demande a été rejetée, ainsi que la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. « L’article L. 556-5 de ce code dispose : » Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique./ Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. « Enfin, aux termes de l’article L. 556-7 du même code : » Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°/ Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5. " Ces dernières dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
3. M. B soutient qu’en refusant de prolonger son activité professionnelle, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service compte tenu de ses qualités professionnelles tout au long de sa carrière et de son aptitude à l’encadrement. Toutefois, la responsable des ressources humaines et de la formation professionnelle a émis un avis défavorable à son maintien en activité. Si au cours de sa carrière, l’intéressé a bénéficié d’appréciations élogieuses, les dernières évaluations réalisées au titre des trois dernières années, alors qu’il était adjoint en charge du recouvrement au service des impôts des entreprises (SIE) de Bobigny mentionnent des difficultés de positionnement et préconisaient davantage de communication, d’adaptation et de souplesse dans le management de son équipe. De même, le compte rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de 2021 relevait « que son positionnement d’adjoint demeure limité à un nombre restreint de domaines et que si sa progression est réelle, elle demeure incomplète pour lui permettre de devenir adjoint responsable d’une cellule ». Si M. B soutient qu’aucune critique ne peut être valablement formulée à l’encontre de sa manière de servir et produit plusieurs attestations afin de l’établir, il ressort des pièces du dossier que les dernières années de sa carrière ont été marquées par une relation conflictuelle avec sa hiérarchie, ce qui n’est pas utilement contredit par l’intéressé qui produit de nombreuses pièces tendant à l’établir, notamment ses dernières évaluations. Dès lors, la décision litigieuse pouvait être prise pour ce seul motif, susceptible d’affecter le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, en refusant d’accorder une prolongation d’activité à M. B au regard de sa manière de servir, le directeur départemental des finances publiques n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation et a pu considérer que l’intérêt du service faisait obstacle à son maintien en activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. A supposer que le requérant puisse être regardé comme se prévalant d’une illégalité fautive de l’Etat en raison de l’illégalité de son éviction, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que l’Etat n’a pas commis d’illégalité fautive.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'opinion ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Atteinte ·
- Emploi ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Sport ·
- Morale ·
- Physique ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élevage ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Documents d’urbanisme
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Créance ·
- Chômage ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Règlement ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Syndicat ·
- Prévention ·
- Professeur ·
- Département ·
- Médecin du travail ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Santé ·
- Service médical ·
- Administration
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Département ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Cliniques ·
- Légalité ·
- Education ·
- Étudiant
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Refus
- Université ·
- Thèse ·
- Plagiat ·
- Justice administrative ·
- Similitude ·
- Jury ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Enseignement public ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.