Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le président de l’université Paris Cité a rejeté ses candidatures en deuxième année de master mention « psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de procéder au réexamen de ses candidatures.
Mme A soutient que :
— l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que le rejet de sa candidature suspend son parcours universitaire et l’empêche de réaliser son projet professionnel ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d’un défaut de motivation, n’a pas été prise à l’issue d’une procédure transparente et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du sérieux de son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Mme A n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, comme le prévoit l’article D. 612-36-2-2 du code de l’éducation ;
— le moyen tiré d’un « manque de transparence dans la procédure » est insuffisamment développé ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est infondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2519588 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 juillet 2025 à 10h00 en présence de Mme Piera, greffière d’audience, Mme Calladine a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le président de l’université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 17 juillet 2025 à 13h08, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire d’une maîtrise de sciences humaines et sociales mention « psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique » délivrée par l’université de Sorbonne Paris Nord à l’issue de l’année 2022-2023 a présenté sa candidature aux quatre formations de deuxième année du master mention « psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique » de l’université de Paris Cité au titre de l’année 2025-2026. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le président de l’université Paris Cité a rejeté ses candidatures.
Sur la demande de suspension de l’exécution des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. » Le IV de l’article D. 612-36-2-2 du même code dispose que : « IV.-Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. () »
4. Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.
5. Mme A ne soutient ni n’établit qu’elle aurait sollicité la communication des motifs des décisions attaquées, lesquelles au demeurant comportent la précision de ce que son niveau a été jugé insuffisant par rapport aux autres candidats. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaqués n’est ainsi pas susceptible de faire naître un doute quant à leur légalité.
6. Le moyen tiré de ce que la procédure de sélection manquerait de transparence n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l’université sur la candidature d’un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En l’espèce et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, au regard de l’argumentation de Mme A et des éléments versés en défense, que l’appréciation de sa candidature, qui a été jugée moins méritante que celles des candidats admis, serait susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par Mme A n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions du président de l’université Paris Cité rejetant ses candidatures en deuxième année de master mention « psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique ». Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Calladine
La République mande et ordonne la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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