Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2215570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud, son avocate, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas les autorités guinéennes aux fins de vérification de ses actes d’état civil, et une erreur d’appréciation en remettant en cause la valeur probante de ces actes ;
— la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 février 1987, déclare être entrée sur le territoire français en mars 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2021. S’étant maintenue sur le territoire français, elle a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 4 juillet 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code civil : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil, auquel renvoie l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la vérification des actes d’état civil étrangers : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits par l’intéressée, constitués d’un jugement supplétif n° 69 du 10 janvier 2018 et d’un extrait du registre de l’état civil n° 89 issu de la transcription de ce jugement supplétif, étaient frauduleux et que, par voie de conséquence, l’intéressée ne justifiait pas de son état civil, en s’appuyant sur un rapport simplifié d’analyse documentaire établi par les services de la police aux frontières le 18 mars 2022, et en relevant que le jugement supplétif en cause avait été rendu le même jour que celui de la saisine du juge, qu’il existait un délai long entre la date de ce jugement et l’évènement qu’il relate, et qu’enfin le droit de timbre n’avait pas été acquitté. Toutefois, et d’une part, l’objet d’un jugement supplétif étant de relater un évènement n’ayant pas fait l’objet d’une transcription dans les délais prévus à cette fin, la circonstance de l’écoulement du temps entre l’acte produit par Mme A et la date de sa naissance est sans incidence sur la régularité de ce jugement. D’autre part, l’absence de règlement du droit de timbre n’apparaît pas plus de nature à remettre en cause l’authenticité de ce document. Par ailleurs, la circonstance que le jugement supplétif a été rendu le même jour que la requête tendant à son établissement, si elle rend difficile la réalisation de toute enquête ou vérification des déclarations de la requérante, ne suffit pas, à elle seule, à écarter la présomption d’authenticité de ce jugement résultant de l’article 47 du code civil. Enfin, l’acte d’état civil fondé sur le jugement supplétif du 10 janvier 2018 ne saurait être regardé comme étant lui-même irrégulier pour cette circonstance, pas plus qu’en raison de son établissement dès le lendemain du jugement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en lui opposant le caractère apocryphe et non recevable des actes qu’elle a produit pour établir son état civil, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 2018, soit plus de quatre années à la date de la décision. Elle vit en outre en relation de concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix années depuis au moins le mois de mars 2020, ainsi que cela ressort d’une attestation de paiement de prestations établie par la caisse d’allocations familiales. Enfin, deux enfants sont nés de cette union en 2018 et 2021, et sont scolarisés en France. Dans ces conditions, Mme A, dont l’identité doit être tenue pour établie, est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs d’annulation de la décision attaquée, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Guilbaud au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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