Rejet 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 déc. 2024, n° 2417044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’au surplus son employeur a suspendu son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les articles R. 40-29 et 775-1 du code de procédure pénale et 133-16 et 133-11 du code pénal, et qu’ont été méconnues les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, ainsi que, dès lors que la condamnation dont elle a fait l’objet ne figure pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire, les articles 775-1 du code de procédure pénale et 133-16 et 133-11 du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 septembre 1989, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 mai 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 7 août 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 775-1 du code de procédure pénale et 133-16 et 133-11 du code pénal, seuls moyens de légalité nouveaux par rapport à ceux soulevés, en outre dans les mêmes termes, dans la précédente requête aux fins de suspension d’exécution de la même décision en litige du 7 août 2024, qui a été rejetée par l’ordonnance n° 2412565 du 19 septembre 2024, n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, la requête de Mme B est manifestement mal fondée. Il y a lieu dans ces conditions de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1033 du 25 novembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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