Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401792 le 30 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par lequel le préfet de l’Indre a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme à définir versée à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 2 octobre 2024 au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501339 le 15 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de la présente requête avec la requête n° 2401792 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme à définir verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 2 octobre 2025 pour le préfet de l’Indre et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 17 août 1993, est entré en France le 3 octobre 2018, selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, il a fait l’objet le 21 janvier 2022 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Il a déposé le 6 avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité de salarié avant de solliciter la requalification de sa demande au titre de la vie privée et familiale après avoir contracté le 7 juillet 2023 un Pacs avec sa concubine. Le 29 avril 2024, le préfet de l’Indre a accusé réception de sa demande et le 30 septembre 2024, M. C… a demandé au tribunal par une requête enregistrée sous le n° 2401792, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 29 août 2024 du silence de l’administration. Enfin, par son arrêté du 16 juin 2025, le préfet de l’Indre a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401792 et 2501339, présentées par M. C…, concernent la situation d’un même requérant et portent sur la même demande de titre de séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de l’Indre doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du préfet de l’Indre du 16 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent irrégulièrement en France depuis 2018 et qu’il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement en 2022. Il ne justifie pas de son insertion dans la société française ni entretenir des liens anciens, stables et intenses en France, à l’exception de sa concubine avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité (Pacs) relativement récent à la date de la décision. Il n’établit ni même n’allègue ne plus disposer de relations familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. C… doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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