Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 21 octobre 2025, n° 2501339
TA Limoges
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'une insertion suffisante dans la société française et que ses liens avec sa concubine ne sont pas assez anciens ou stables pour justifier un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour n'étaient pas remplies, rendant l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc aucune somme ne pouvait être mise à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501339
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501339
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 21 octobre 2025, n° 2501339