Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 avr. 2026, n° 2505911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2505911 les 23 août 2025 et 5 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 423-7, L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté méconnaît les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2025 et 25 mars 2026, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2602505 le 26 mars 2026, M. B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026, par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Dordogne, qui a produit des pièces enregistrées le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été lu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant surinamien né le 5 juin 1980, est entré régulièrement en France le 10 février 2010. Il a obtenu un premier titre de séjour le 23 septembre 2010 mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Il demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours dans l’instance n° 2505911. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté de la préfète de la Dordogne le 20 mars 2026 dont il demande également l’annulation dans l’instance n° 2602505.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… dans l’instance n° 2602505, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505911 et n° 2602505 ont été présentées par le même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
La préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Dordogne, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Enfin, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il résulte de ce qui précède qu’il revenait à M. A…, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou lors de l’instruction de celle-ci, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait méconnu son droit d’être entendu au motif que le préfet ne l’aurait pas invité, avant l’édiction de l’arrêté querellé, à présenter ses observations.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Si M. B… fait valoir qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant française née le 19 avril 2010, il ressort des pièces du dossier que le couple est divorcé et que l’enfant réside chez sa mère depuis le 14 mai 2019 et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins le 21 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant.
En se bornant à faire valoir que la décision querellée procède d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il soulève.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée ne précise pas expressément que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni qu’un délai de trente jours lui est accordé pour quitter le territoire français. Toutefois, cette décision mentionne « qu’aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours » et que M. B… « ne fait état d’aucune circonstances justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur lui soit accordé », enfin, que « Article 1 : La demande d’admission au séjour formulée par M. C… B… est rejetée. Article 2 : En cas d’exécution d’office de la décision d’obligation de quitter sans délai le territoire français par l’autorité administrative, M. C… B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ». Il s’en infère que la préfète de la Dordogne doit être regardée comme ayant décidé, dans l’arrêté contesté du 21 juillet 2025, d’obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai.
A l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. B… soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’arrêté par lequel « la préfète de la Dordogne a obligé le requérant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours » s’en trouve « entaché d’erreur manifeste du droit et d’erreur d’appréciation ». Toutefois, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’obligation de quitter le territoire français, est fondée sur le refus de renouvellement du titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
M. B… fait valoir que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie familiale se situe en France où réside sa fille mineure et où il est professionnellement inséré. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en premier lieu que sa fille réside depuis le 14 mai 2019 chez sa mère dont le requérant est divorcé et qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entretient une relation avec son enfant, en deuxième lieu qu’il perçoit le revenu de solidarité active ce qui n’est pas de nature à établir son insertion professionnelle, en troisième lieu, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux le 7 janvier 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, en l’absence de relations de M. B… avec sa fille ainsi qu’il a été relevé aux points 9 et 15 du présent jugement, le requérant n’établit pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
M. B… met en avant sa durée de présence en France supérieure à 15 ans et sa relation avec sa fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… n’établit pas entretenir des relations avec sa fille et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux le 7 janvier 2022, ainsi qu’il a été relevé aux points 9 et 15 du présent jugement.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5 du présent jugement, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation doivent être écartés.
Si M. B… fait valoir qu’il est sans domicile fixe, qu’il ne dispose ni de passeport ni de document de voyage, ces éléments, alors que le requérant a fourni l’adresse d’un domicile où il réside, ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation de la préfète de la Dordogne.
En faisant valoir que la décision contestée méconnaît la liberté d’aller et venir composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, M. B… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il allègue.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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