Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2400186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. D C , représenté par Me Limon-Lamothe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 13 ans, a tissé des liens amicaux, associatifs et sociaux forts, a été titulaire de titre de séjour par le passé et que ses huit enfants et sa concubine vivent en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée le 15 février 2024 au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 8 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400187 en date du 1er mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant dominiquais, né le 12 décembre 1976 à Pichelin (Dominique), est entré en France en 2022 selon ses déclarations et a sollicité, le 4 mars 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2023-11-10-00001 du 10 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-286 du même jour, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. F E, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. L’article 5 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture, est compétent pour signer de tels actes. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté attaqué, M. E n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que M. B n’était pas compétent pour signer les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. C soutient qu’il vit en France depuis 13 ans, qu’il a tissé des liens amicaux, associatifs et sociaux forts, qu’il a été titulaire de titres de séjour par le passé et que ses huit enfants et sa concubine vivent en France. Tout d’abord, en se bornant à verser trois titres de séjour, dont l’un est illisible et les deux autres étaient valables du 11 janvier 2013 au 10 janvier 2014 et du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020, des documents médicaux divers et espacés dans le temps entre 2008 et 2024, et un contrat de bail non signé et non daté, le requérant n’établit ni la stabilité ni la continuité de sa présence en France. Par ailleurs, en produisant les actes de naissance et certificats de scolarité de ses enfants, l’intéressé n’établit ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci ou avec sa compagne, ni la régularité de leur séjour en France. Enfin, M. C ne verse aucune pièce permettant d’attester d’une insertion professionnelle ou associative particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 décembre 2023 du préfet de la Guadeloupe présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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