Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… F…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2025, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les observations de Me Brey, représentant M. F…, et de Mme E…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant burundais né en 1999 et entré régulièrement en France le 22 octobre 2020 muni d’un visa D « étudiant » valable du 2 octobre 2020 au 2 octobre 2021, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » du 16 septembre 2021 au 15 octobre 2024. Le 27 septembre 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. F… demande l’annulation de cet arrêté du 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, à Mme B… D…, sous-préfète et secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché le 19 février 2025. Le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir validé sa première année de licence « Economie » à l’université de Bourgogne au titre de l’année 2020/2021, M. F… s’est inscrit, pour l’année 2021/2022, en première année de licence « Sciences et Techniques » qu’il n’a pas validée dès lors qu’il a été ajourné au 1er semestre avec une moyenne de 4,43 sur 20 et a été déclaré défaillant au second semestre. Il s’est alors réinscrit en première année de licence « Sciences et Techniques » pour les années 2022/2023 et 2023/2024 sans parvenir à la valider. S’il n’est pas contesté que l’intéressé a régulièrement suivi ses cours, ainsi qu’il ressort des attestations d’assiduité produites par M. F… au titre des années 2022/2023 et 2023/2024, le requérant n’a validé aucun des semestres qu’il a suivis au cours des trois années passées en première année de licence « Sciences et Techniques », que ce soit à l’occasion des sessions 1 ou 2 -à l’exception du premier semestre de l’année universitaire 2023/2024 avec une moyenne de seulement 10 sur 20-. Par ailleurs, si, pour justifier d’un état de santé fragile à l’origine de ses difficultés pour l’année 2022/2023, l’intéressé a produit un certificat médical -peu circonstancié- attestant que, au moins depuis les mois de mars et avril 2022, son état de santé ne lui permettait pas de suivre avec assiduité l’année scolaire 2022/2023, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à justifier le faible niveau des résultats obtenus sur l’ensemble de son cursus universitaire. En outre, en se bornant à produire un document de demande de renouvellement de son titre de séjour dans lequel il évoque des difficultés en mathématiques -alors qu’il a pourtant validé sa première année d’économie à l’université de Bourgogne-, le requérant n’apporte pas d’éléments sérieux justifiant les raisons qui l’ont conduit, à la fin de l’année 2020/2021, à prendre une nouvelle orientation dans ses études. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a en l’espèce méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
7. Dès lors que M. F… ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, le préfet de la Côte-d’Or, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à la situation de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
8. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au préfet de Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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