Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2500992
TA Dijon
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur F… n'a pas justifié d'un suivi sérieux de ses études, ce qui justifie le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a estimé que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'éloignement doit être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant un délai de départ de trente jours.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions de refus de séjour et d'éloignement n'étaient pas illégales.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2500992
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2500992
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2500992