Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2302351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A Ferrer, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal des Matelles n° 2022-11-09-02 du 9 novembre 2022 approuvant la décision budgétaire modificative n°1 au budget principal pour l’exercice 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Matelles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que sur les huit sujets portés à l’ordre du jour, il n’y avait aucun projet de délibération et notamment, la pochette sur le point intitulé « décision modificative » était totalement vide ; le maire a refusé sa demande de communication des pièces manquantes dont les projets de délibération ;
— les explications fournies par le maire n’ont pas permis aux élus d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leur décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune des Matelles, représentée par Me Fournié, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer pendant 3 mois afin que le conseil municipal régularise la délibération ou de différer l’annulation de trois mois, et à ce que soit mises à la charge de M. Ferrer les sommes de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fournié, représentant la commune des Matelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ferrer, conseiller municipal d’opposition de la commune des Matelles, demande l’annulation de la délibération du conseil municipal n° 2022-11-09-02 du 9 novembre 2022 approuvant la décision budgétaire modificative n°1 au budget principal pour l’exercice 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 2121-13 du code général de collectivités territoriales dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-13-1 du même code : « La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés ».
3. En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune qui sont soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande la communication de documents sur ce fondement, il appartient au maire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, eu égard à la nature de ces documents, n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 9 novembre 2022, qui comportait uniquement la mention « 2022-11-09-03 Décision modificative », sans même mentionner qu’elle se rapportait au budget de la commune, et qui n’était accompagnée d’aucun projet de modification du budget primitif pour 2022 devant faire l’objet d’une délibération, ni d’aucun autre document explicatif, M. Ferrer et trois autres conseillers municipaux ont, par courriel du 7 novembre 2022 adressé à 16 heures au maire des Matelles et à ses services, demandé que leur soient communiqués les documents se rapportant à cette « décision modificative ». Nonobstant le court délai entre la demande de M. Ferrer et la séance du conseil municipal, qui s’est réuni le 9 novembre 2022 à 18h30, la commune, qui n’invoque aucun motif d’intérêt général de nature à faire obstacle à cette communication, n’établit pas, en l’espèce, compte tenu du caractère ciblé et précis de la demande ainsi que de la taille de la commune, qu’elle n’aurait pas été matériellement à même, sans conduire à une désorganisation du service, de mettre M. Ferrer et les trois autres conseillers municipaux de la liste « Pour l’avenir des Matelles » en mesure de consulter les documents demandés, au plus tard lors de la séance du conseil municipal alors que, contrairement à ce qui était indiqué sur l’ordre du jour, il n’est pas contesté en défense que le dossier se rapportant à ce point de l’ordre du jour, consultable en mairie, était vide.
5. Dans ces conditions, la procédure préalable à la délibération n° 2022-11-09-02 du 9 novembre 2022 approuvant la décision budgétaire modificative n°1 au budget principal pour l’exercice 2022, porte atteinte au droit d’information des conseillers municipaux, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Le droit à l’information constituant une garantie pour la personne qui en bénéficie, cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la délibération contestée. M. Ferrer est donc fondé à demander l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à statuer pour la régularisation de la délibération en date du 9 novembre 2022 ou que l’annulation rétroactive de la délibération soit différée dans le temps :
6. D’une part, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le juge administratif doive, lorsqu’une partie le lui demande, sursoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai pour la régularisation d’une délibération d’une commune entachée d’un vice de procédure et portant sur la modification de son budget.
7. D’autre part, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendre effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
8. Si la commune des Matelles soutient que l’annulation de la délibération en litige a des conséquences financières, comptables et juridiques graves, elle ne verse cependant au dossier aucun élément permettant de déterminer si, au regard des intérêts publics et privés en présence, ladite annulation serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives et par suite, de décider de différer les effets d’une telle annulation. Les conclusions sus-analysées doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Ferrer, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Matelles demande sur ce fondement ainsi qu’au titre de droits de plaidoirie. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Matelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Ferrer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal des Matelles n° 2022-11-09-02 du 9 novembre 2022 approuvant la décision budgétaire modificative n°1 au budget principal pour l’exercice 2022 est annulée.
Article 2 : La commune des Matelles versera à M. Ferrer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Matelles sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Ferrer et à la commune des Matelles.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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