Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes, a qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 par une ordonnance du 14 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 28 novembre 1997, est entré en France le 11 septembre 2018 muni d’un visa valant titre de séjour « étudiant ». Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » qui a été renouvelé régulièrement jusqu’au 30 septembre 2024, date de fin de validité de son dernier titre. Le 12 décembre 2024, il a été contrôlé par les services de la gendarmerie. Par un arrêté édicté ce même jour, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer, à compter du 17 juillet 2023, les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / () ». Il résulte de ces dernières stipulations qu’il appartient à l’administration, saisie par un ressortissant gabonais d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Si M. B soutient qu’il a engagé des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et qu’il a obtenu des rendez-vous en préfecture prévus le 30 septembre et le 5 novembre 2024, il n’expose pas les motifs pour lesquels il n’a pas pu se rendre à ces rendez-vous et n’a, par conséquent, pas sollicité la délivrance de son titre. En outre, M. B ne conteste pas ne plus faire d’études. Dès lors, il ne remplit plus les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2018, qu’il y a suivi ses études et qu’il a obtenu un brevet de technicien supérieur spécialité « tourisme » le 6 juillet 2020 et un brevet spécialité « gestion de la PME » le 17 juillet 2024. Cependant, si M. B soutient être entraineur bénévole dans un club de football, il n’exerce aucune activité professionnelle. Il est célibataire et sans enfant. Il soutient de manière confuse que plusieurs membres de sa famille résident en France, notamment une sœur et un beau-frère, mais n’établit pas le lien de parenté dont il se prévaut et ne fait pas état de ses relations avec ses proches. Ainsi, le requérant n’établit ni son intégration ni le transfert de ses intérêts familiaux en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le préfet des Ardennes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes du 12 décembre 2024. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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